M. Bruno Bourg-Broc à l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants. Au plan militaire, les troupes françaises engagées dans les opérations de 1956 centrées sur le canal de Suez ont incontestablement participé à des actions de guerre et, de plus, remporté une victoire sur le terrain. Une médaille commémorative a été décernée à leurs membres. Par contre, parmi ces militaires, ceux qui n'ont pas pris part à d'autres conflits pendant une durée suffisante ne sont pas actuellement ressortissants de l'ONAC. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas justifié de leur accorder au moins le Titre de reconnaissance de la Nation.
L'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise qu'ont vocation à l'attribution de la carte du combattant les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 31 décembre 2009, a déterminé les territoires et les périodes à prendre en considération pour la carte du combattant ainsi que pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. Dès l'origine et en accord avec les services du ministère du budget, il a été décidé que ce texte et ses modificatifs successifs se référeraient dans leur contenu aux textes pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense (anciennement loi de 6 août 1955). En effet, ces textes qui permettent un alignement des droits à couverture des risques sur ceux de la guerre peuvent être considérés comme de nature à justifier une ouverture de droits à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation dans la mesure où il est possible de considérer que les opérations concernées se déroulent en zone d'insécurité et que les unités impliquées peuvent être reconnues comme combattantes. En ce qui concerne les opérations menées à Suez et à Chypre, dites de Méditerranée orientale, il a été décidé que les conditions de l'emploi des forces sur ce territoire correspondaient aux critères ainsi définis entre le 30 octobre et le 31 décembre 1956. Pour cette opération, les listes des unités reconnues combattantes et les relevés d'actions de feu et de combat en Méditerranée orientale ont été publiés en 1996 pour l'armée de l'air, en 1997 pour l'armée de terre, les services communs et la marine, en 2003 pour les navires civils et en 2004 pour la gendarmerie. Si la règle de droit commun pour l'attribution de la carte du combattant est d'avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins 90 jours, il ne doit pas en être nécessairement conclu que les anciens de la campagne de Suez sont systématiquement écartés du droit à la carte du combattant en raison de la brièveté du conflit (63 jours). En effet, certaines unités bénéficient des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les bonifications à prendre en considération. En fonction de l'intensité des opérations de combat, des bonifications de 15, 30 ou 60 jours ont été attribuées en 1996 à certaines unités engagées. Les engagés volontaires bénéficient quant à eux, à titre individuel, d'une bonification de 10 jours. Par ailleurs, il est rappelé qu'indépendamment de la durée de présence en unité combattante une participation à neuf actions de feu ou de combat collectives permet l'attribution de la carte du combattant et qu'aucune condition n'est exigée des militaires titulaires d'une citation avec croix ou justifiant d'une blessure de guerre. Enfin, le cumul de services effectués au titre de différentes opérations est autorisé pour satisfaire aux conditions requises pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures. Cette règle de cumul est également applicable pour le titre de reconnaissance de la Nation. Les militaires ayant participé aux conflits de Méditerranée orientale peuvent donc obtenir ces qualités en y ajoutant les services accomplis au titre d'autres opérations. S'agissant du décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et de l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D/2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code précité, publié le 23 décembre 2010 au Bulletin officiel des armées, il est précisé que ces deux textes ont défini de nouveaux critères d'actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures. En ce qui concerne la rétroactivité de ces mesures, il a été arrêté lors de l'examen de ce texte par le Conseil d'État que les nouveaux critères pouvaient s'appliquer à des opérations antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret, dès lors que les territoires et les périodes concernés n'avaient fait l'objet d'aucune qualification antérieure par le service historique de la défense. Les opérations menées en Méditerranée orientale, dont l'intégralité des listes a été publiée, ne sont donc pas concernées par ce nouveau dispositif. L'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant et au titre de reconnaissance de la Nation, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit, est fondée sur un nécessaire principe d'équité. Pour cette raison et dans la mesure où les participants aux opérations menées en Méditerranée orientale ne sont pas exclus des droits à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation, il n'est pas apparu nécessaire de distinguer ce territoire de l'ensemble des autres territoires pris en considération.
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