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Alain Rodet
Question N° 116528 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 9 août 2011

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne précisant le régime juridique du contrat d'engagement éducatif. Ce sont en effet à chaque période de vacances scolaires des millions de jeunes ou de personnes en situation de handicap qui partent en colonies de vacances ou en séjours adaptés, grâce à l'engagement éducatif de plus de 500 000 volontaires qui les encadrent. La CJUE a considéré, par l'arrêt du 14 octobre 2010, par une interprétation stricte de la directive 2003/88/CE que le contrat d'engagement éducatif était contraire à la législation européenne du travail, notamment en termes de périodes de repos quotidien. En 2006, le législateur français avait pourtant reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant un contrat spécifique d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineurs pour un projet d'utilité sociale. A cette occasion, le volontariat prend une part essentielle et constitue une dimension essentielle dans la création de lien social, de participation citoyenne, d'expérience professionnelle et de construction. Or, il apparaît que la décision de la CJUE résulterait d'un manque d'information et d'une confusion entre travail salarié et volontariat, qui pourrait malheureusement conduire à l'annulation de séjours dès cet été, ainsi qu'à des augmentations sensibles de coûts de séjours ou à des fermetures de centres. Par conséquent, les associations regroupées au sein d'une plateforme des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), renouvellent leur proposition que soit reconnu un volontariat de l'animation occasionnelle, réservé aux ACM et aux séjours adaptés, afin de l'inscrire définitivement dans le registre de l'engagement volontaire et non du travail salarié. Les accueils collectifs de mineurs permettent en effet à des jeunes qui souhaitent s'engager dans une logique de volontariat éducatif et solidaire, de contribuer pendant leur temps libre, à une mission éducative d'intérêt général. Dès lors, le temps d'engagement de ces jeunes (quelques semaines par an) ne peut constituer un acte de concurrence déloyale au travail. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la question, ainsi que les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre pour que soit reconnu un statut de volontaire de l'animation occasionnelle dans les ACM.

Réponse émise le 27 décembre 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif permet aux professionnels, titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA), qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère, dans le code du travail, des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Dans sa décision du 10 octobre 2011, le Conseil d'État tire les conséquences du jugement de la CJUE et annule le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 qui ne prévoit, en ce qui concerne le régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, ni repos quotidien ni protection équivalente au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Il en résulte que, tant que de nouvelles dispositions dérogatoires, compatibles avec le droit de l'Union, ne sont pas adoptées, les moniteurs de colonies de vacances ont droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives. Néanmoins, et avant même cette décision, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative ont installé, le 19 septembre 2011, un groupe de travail sur le contrat d'engagement éducatif présidé par M. André Nutte, inspecteur général des affaires sociales honoraire. Son objectif est de préparer et d'anticiper l'évolution du CEE et, plus largement, de mener une réflexion collective sur l'avenir du secteur de l'accueil collectif de mineurs (ACM). Réunissant des représentants des différentes parties prenantes (organismes du secteur et administrations concernées), ce groupe de travail rendra ses propositions en décembre prochain pour aboutir à une solution pérenne, respectueuse de l'économie du secteur et juridiquement viable. D'ores et déjà, les travaux menés ont permis le dépôt d'un amendement pour prévoir dans la loi les conditions d'aménagement des périodes de repos.

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