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Dominique Baert
Question N° 116494 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 août 2011

M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la légitime ouverture aux concubins et aux couples pacsés du droit à pension de réversion. En effet, lundi 1er août 2011, dans le cadre d'une réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), transmise par le Conseil d'État, relative à l'article L. 39 du code de pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil constitutionnel a affirmé que seuls les couples mariés pouvaient, en cas de décès de l'un des époux, être éligibles au bénéfice d'une pension de réversion, dont ainsi restent exclus les couples pacsés ou vivant en concubinage. En effet, le Conseil, dans sa lecture de cet article L. 39, énonce « que seules les années de mariage sont prises en compte pour attribuer le bénéfice de la pension de réversion ». Il est vrai que dans cet article du code des pensions civiles et militaires, si référence explicite est faite au « mariage », c'est surtout sur sa durée (« au moins quatre année ») que la législation est fondée. Dans une analyse juridique stricte, le Conseil constitutionnel établit que limiter le droit à la pension de réversion « ne méconnaît pas le principe d'égalité », en raison « des droits et obligations différents » des trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage) que le législateur a créé. Pour autant le fait juridique est en retard sur le fait social. Bon nombre de couples se forment, coexistent, et durent, existent comme ménages (au sens de la comptabilité nationale) et comme véritables foyers de vie (au sens de la vie sociale). Dès lors, la disparition d'un des conjoints peut laisser le second dans la difficulté financière, alors même que sa vie de couple lui donne des droits naturels sur les cotisations sociales et les revenus d'hier, et donc sur les prestations de demain, du ou de la disparu(e). La décision du Conseil constitutionnel atteste donc que la seule évolution jurisprudentielle de la justice ne pourra suffire à faire droit à cette réalité sociale nouvelle et incontestable que sont les concubins, et plus encore en vertu de l'engagement juridique légal qui les lie, les couples pacsés. Il demande donc si le Gouvernement envisage, nonobstant les questions de finances publiques, de faire évoluer le droit sur ce point, soit par un projet de loi, soit en accueillant favorablement des initiatives parlementaires.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture aux concubins et aux couples pacsés du droit à pension de réversion. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré le dispositif de la pension de réversion servie par les régimes de retraite des salariés, salariés agricoles, artisans et commerçants, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi précitée a ainsi prévu qu'à partir du 1er juillet 2004 aucune condition d'absence de remariage et de durée de mariage ne serait plus exigée pour l'attribution d'une pension de réversion. Toutefois, l'ouverture du droit à réversion demeure liée à une condition de mariage, l'existence d'une situation de concubinage n'étant pas susceptible d'être prise en compte à cet égard. Introduire une telle possibilité dans l'ouverture du droit à pension de réversion suppose de déterminer les moyens de financement de la charge financière pouvant en résulter pour les régimes concernés, une charge financière très lourde, eu égard à l'exigence d'équilibre de nos régimes de retraite. Elle implique de surcroît la mise en place d'un dispositif spécifique en termes de contrôle. La situation de concubinage est en effet purement déclarative et ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle les intéressés sollicitent sa prise en compte. Quant aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS), elles ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. À titre d'exemple, les partenaires s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (arrêts du Conseil d'État des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). Dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion, le conseil Constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, PACS et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaît pas le principe d'égalité.

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