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Hervé Féron
Question N° 116419 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 9 août 2011

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la hausse annoncée du coût de la vie pour les étudiants à la rentrée 2011. En effet, les premières décisions du ministre ont été d'augmenter les frais d'inscription (+ 1,72 % en licence, + 4,7 % en master, + 3,6 % en doctorat et + 3,5 % pour les titres d'ingénieur), de sécurité sociale étudiante (de 3 euros à 203 euros) ainsi que du prix du ticket RU (restauration universitaire) de 3 à 3,05 euros. Ces annonces interviennent au moment où l'Unef publie sa 7e enquête annuelle sur les pratiques des universités en matière de droits d'inscription. Un tiers des établissements multiplient toujours les astuces pour s'assurer des ressources supplémentaires : frais de dossier, transformation de diplômes nationaux en diplômes "maison" (les "diplômes universitaires" ou DU) aux droits non réglementés, formation professionnalisantes ou d'excellence plus chères (c'est le cas de plusieurs instituts d'administration des entreprises et de certains masters), prestations complémentaires non identifiées. Certaines universités sont même coutumières du fait et parfaitement identifiées. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour lutter contre ces frais illégaux et faciliter les démarches des étudiants devant le tribunal administratif.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Les taux des droits de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur sont fixés pour la prochaine rentrée universitaire par l'arrêté du 28 juillet 2011. Pour l'année universitaire 2011-2012, ces taux sont de 177 euros en licence (+ 3 euros), 245 euros en master (+ 8 euros) et de 372 euros en doctorat (+ 13 euros). L'augmentation moyenne pondérée des droits d'inscription est de 2,40 %. À ces frais d'inscription viennent s'ajouter le montant de la sécurité sociale de 203 euros et celui de la médecine préventive de 4,57 euros. Les étudiants boursiers sont exonérés des droits de scolarité et des droits de sécurité sociale mais doivent s'acquitter des droits de médecine préventive. Par ailleurs, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité. Ces trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. S'agissant des droits supplémentaires imposés aux étudiants en complément des frais d'inscription, ceux-ci font l'objet d'une étude attentive du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie de ces établissements, il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances dans le respect des règles dégagées par la jurisprudence administrative. La perception de telles redevances n'est possible qu'à condition que celles-ci soient facultatives, clairement identifiées et perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers, et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Sont également proscrites les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est particulièrement attaché au respect de cette réglementation. Une circulaire en date du 1er juillet 2011 a ainsi rappelé aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur la réglementation applicable en matière de droits de scolarité. Le ministre a également donné instruction aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, de veiller scrupuleusement au respect de la réglementation en matière de fixation des droits complémentaires par les universités et de saisir au besoin le juge administratif de toute pratique qui serait illégale. De fait, dans la plupart des cas, les droits dont la perception est contestée par l'Union nationale des étudiants de France ont une base légale indiscutable et correspondent à des droits d'inscription demandés pour la préparation de diplômes propres, dont les établissements peuvent fixer librement le taux par délibération de leur conseil d'administration, ou à des droits complémentaires perçus sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation.

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