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Patrick Balkany
Question N° 116330 au Ministère du de l'État


Question soumise le 2 août 2011

M. Patrick Balkany attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement prévue par le code de l'urbanisme. Ce sujet avait été abordé lors des discussions sur le projet de loi finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 concernant la disparition de la participation pour non-réalisation de parcs publics de stationnement prévue par le code de l'urbanisme. Il semble ressortir de ces discussions que lorsqu'un maire se trouvera face à une demande d'autorisation et en cas d'impossibilité technique de réaliser des places de stationnement, l'alternative suivante s'offrira à lui: soit refuser la demande soit l'accorder gratuitement, en raison de la disparition de ladite participation. Ce mécanisme existait lors de la disparition du versement pour dépassement de COS. Il lui demande donc, dans un premier temps, de bien vouloir lui confirmer qu'il s'agit bien de la bonne interprétation de l'actuel L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, lorsque sera effective la suppression de ladite participation décidée par la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il l'interroge par ailleurs quant à la pérennité de cette interprétation. En effet, l'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2 (art. 25), autorise le Gouvernement « à procéder par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme, afin d'en clarifier la rédaction et le plan ». Il est donc envisageable que le Gouvernement décide de remanier les articles du code de l'urbanisme qui font référence aux participations d'urbanisme vouées à disparaître depuis la loi de finances. Si tel devait être le cas pour l'actuel L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, qui renvoie à la participation dont il est question, il lui demande de bien vouloir lui faire part des alternatives dont disposeront les élus face à une demande ne respectant pas les dispositions du PLU en matière de stationnement (et en l'absence de parc de stationnement à proximité). Si les élus devaient se voir dans l'obligation de refuser, pour ce motif, les autorisations déposées, la disparition de la participation pour non-réalisation de parcs publics de stationnement s'avérerait être un frein à la construction. Enfin, la question du financement de ces futurs parcs publics de stationnement se pose. Il lui demande donc pour conclure de lui indiquer si le taux de la taxe d'aménagement, qui pourra varier en fonction des besoins en équipements de chaque commune dans des secteurs prédéfinis, pourra être majoré au-delà de 5 % pour financer de tels parcs publics. Le cas échéant, cette taxe générale toucherait tant les constructeurs qui n'ont pu réaliser les places, conformément au document d'urbanisme, que ceux qui les auront réalisées.

Réponse émise le 3 janvier 2012

En cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, quantifiées à l'article 12 d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), il peut être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation est versée sur un compte budgétaire spécial, affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement en projet. La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être mise en oeuvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne peut pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le PLU sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou des concessions dans un parc public. Le non-respect de l'article 12 entraîne un refus de l'autorisation. La participation est donc un substitut qui permet de déroger à cet article. Cependant, d'une part, la disparition au 1er janvier 2015 de la participation ne fait pas disparaître les autres alternatives existantes pour respecter l'article 12 des documents d'urbanisme, d'autre part, la taxe d'aménagement, éventuellement majorée, pourra financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. Ce dispositif permettra ainsi de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises par le document d'urbanisme d'avoir des concessions dans ces parcs publics de stationnement et de respecter les articles 12 des documents d'urbanisme.

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