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Dominique Baert
Question N° 116285 au Ministère du Jeunesse


Question soumise le 2 août 2011

M. Dominique Baert appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les conséquences redoutables, si l'on n'y prend garde, des conditions de mise en conformité avec la législation européenne du travail des accueils collectifs de mineurs et de séjours adaptés, dans le cadre des colonies de vacances. Près de 7 millions d'enfants, d'adolescents, de personnes en situation de handicap fréquentent les colonies de vacances, mini-camps ou séjours adaptés dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs (ACM) ; elles le peuvent grâce à l'engagement de près de 500 000 jeunes les encadrant. En 2006, la loi avait permis d'instaurer le contrat d'engagement éducatif, reconnaissant ainsi la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en affirmant la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineurs pour un projet d'utilité sociale. Au moment de l'élaboration de cette loi, les associations concernées demandaient à ce qu'elle porte avant tout sur un nouveau volontariat plutôt que sur un aménagement du droit du travail. Or un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu le 14 octobre 2010, dans le cadre d'un contentieux avec le Conseil d'État, confirme la validité du contrat d'engagement éducatif, mais considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou, au minimum, de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées à ce secteur d'activité. Le secteur des ACM est aujourd'hui très inquiet des conséquences de cette décision, car une remise en cause brutale des contrats de travail (fussent-ils protecteurs) bousculerait en profondeur les conditions d'exercice de ces activités. Sont ainsi redoutés annulations de séjours dès 2011, augmentation du coût des séjours, baisse de la fréquentation et fermeture de structures pour les années suivantes, voire licenciements chez les salariés liés à l'activité des ACM. L'enjeu est d'importance car ces séjours sont un moyen unique de justice sociale face à l'inégalité des départs en vacances. Dès lors, il lui demande quelle position le Gouvernement compte adopter face à cette décision jurisprudentielle, et à ses conséquences. Selon quel calendrier envisage-t-il de bâtir un rapprochement entre les règles du droit français et celles du droit européen, en veillant à affirmer la spécificité sociale (au moyen, le cas échéant, de nécessaires dispositions dérogatoires) du secteur des accueils collectifs de mineurs ?

Réponse émise le 6 septembre 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraires à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de quatre-vingt 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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