La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, de financement de la sécurité sociale pour 2011, a instauré une nouvelle contribution qui frappe les rentes servies à des retraités du secteur privé bénéficiaires d'une retraite supplémentaire d'entreprise. L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale stipule que « les rentes dont la valeur est supérieure à 400 euros par mois versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 euros et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 % [...] ». Cette nouvelle contribution suscite l'ire des retraités. En effet, non seulement elle ampute leur pouvoir d'achat à l'heure où celui-ci subit les effets dévastateurs de la crise et de l'augmentation du coût de la vie et des dépenses de santé, mais en outre elle n'est pas déductible du revenu imposable. Il lui rappelle que la mise en place des retraites supplémentaires, qui n'ont rien à voir avec les retraites chapeau, résulte d'accords paritaires conclus au niveau de l'entreprise entre les partenaires sociaux et qu'elle s'inscrit donc dans une démarche volontaire. L'instauration de la contribution qui frappe ces rentes est donc fortement contreproductive. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé d'abroger cette mesure néfaste.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime de retraites supplémentaires. Les retraites supplémentaires à prestations définies et conditionnant l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise sont communément appelées retraites « chapeaux » parce qu'elles garantissent au salarié un niveau de retraite global, tous régimes confondus. Le montant de la rente versée par l'entreprise dépend des prestations versées en-deçà par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Ces retraites recoupent donc une variété de systèmes, dont, il est vrai, les rentes destinées à pallier la perte de très hauts salaires, ce qui n'est effectivement pas le cas de toutes les rentes versées à ce titre. Pour ces retraites seules, et non pour l'ensemble des retraites supplémentaires d'entreprises négociées au sein de ces dernières ou au niveau d'une branche, le régime social a effectivement été renforcé. En effet, les retraites dites « chapeaux » ont la particularité d'être financées uniquement par les employeurs. Aucune participation des salariés potentiellement bénéficiaires (à condition donc qu'ils finissent leur carrière au sein de l'entreprise) n'est exigée. Or, sur ce financement exclusivement patronal, aucune cotisation de sécurité sociale, qu'elle soit à la charge de l'employeur ou du salarié, n'était prélevée jusqu'en 2003. Si, depuis la loi sur les retraites du 21 août 2003, une contribution spécifique à la charge de l'employeur sur ces retraites a été prélevée, jusqu'à l'an passé, le salarié futur bénéficiaire de la rente de retraites « chapeaux » demeurait totalement exonéré de prélèvement. C'est la raison pour laquelle la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a instauré, conformément à ce qui était prévu dans le cadre du financement de la réforme des retraites, une contribution spécifique à la charge du bénéficiaire, dont le rendement est affecté en totalité au fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages de retraites non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale. Cette contribution qui vient rétablir un minimum de contributivité de ces revenus au financement solidaire des retraites a été récemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011. Par ailleurs, ces rentes constituent un troisième voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires puisqu'il s'ajoute à la retraite de base, à la retraite complémentaire obligatoire et, éventuellement, à une retraite supplémentaire collective d'entreprise et le dispositif ne prévoit de taxation qu'au-delà d'un seuil déjà significatif. Il convient enfin de préciser que n'entre pas dans le champ de cette nouvelle contribution la retraite si elle est issue d'un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire mis en place, par exemple, par accord entre l'employeur et les partenaires sociaux. En effet, pour ces derniers régimes, la retraite a été financée tout au long de la carrière du salarié tant par lui-même que par son employeur et a donné lieu à cotisations et contributions de sécurité sociale.
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