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Jean-Marc Ayrault
Question N° 116211 au Ministère de la Défense


Question soumise le 2 août 2011

M. Jean-Marc Ayrault interroge M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des personnels militaires victimes de la dernière révision des modalités de calcul des pensions de retraite. Cette révision voulue par le Gouvernement a eu pour principal effet de diminuer le montant des pensions de retraite à durée de carrière égale. Comme toute décision de cette nature, les pensionnés les plus modestes sont les plus lésés. C'est particulièrement le cas des pensionnés militaires bénéficiaires d'une pension de retraite à jouissance immédiate. La pension de retraite à jouissance immédiate répond à plusieurs spécificités de l'état militaire : la majorité des militaires sert en vertu d'un contrat de travail renouvelable périodiquement et pour une durée de totale de carrière plafonnée ; les exigences particulières des emplois d'exécution tenus par les militaires du rang imposent de conserver une moyenne d'âge basse au sein des unités opérationnelles ; la rotation rapide des effectifs n'est possible que si les militaires qui quittent l'institution ont la possibilité effective de se reclasser dans un emploi civil. La pension de retraite à jouissance immédiate est l'un des outils indispensables au bon fonctionnement de notre système de défense et est l'un des plus importants. Ce constat est tellement partagé qu'un précédent ministre de la défense ainsi que les députés de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale avaient attiré l'attention du Gouvernement sur le fait que la révision des modalités de calcul de la pension de retraite à jouissance immédiate des militaires aurait un effet indésirable majeur : inciter les militaires du rang et sous-officiers à rester dans les cadres deux années supplémentaires et retarder ainsi leur reconversion dans un emploi civil. Il n'en n'a pas été tenu compte. De plus, un certain nombre de militaires ont demandé la liquidation de leurs droits à une pension de retraite à jouissance immédiate au moment de l'entrée en vigueur de la loi abaissant le niveau des pensions. Ayant pris leur décision sur le fondement des modalités de calcul antérieures, ils se trouvent aujourd'hui titulaires d'une pension dont le montant est significativement inférieur à ce qui était prévu. On évoque ainsi des cas précis de manque à gagner de l'ordre de 20 % sur des pensions dont le montant final est inférieur à 500 euros. Ce faisant, l'État précarise gravement ses anciens militaires du rang et sous-officiers. De façon toute aussi grave, le ministère de la défense donne le sentiment d'avoir induit en erreur les militaires partis en retraite au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de calcul. Aussi il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre afin de venir en aide à ceux de ces jeunes militaires retraités aujourd'hui les plus en difficulté économiquement.

Réponse émise le 25 octobre 2011

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ne remet pas en cause les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) traduisant la spécificité des missions militaires (droit à la liquidation anticipée de la pension, règles de cumul de la pension avec un revenu d'activité dans le secteur public, bonifications de campagne pour services à la mer et outre-mer, pour services aériens et sous-marins...). Si un certain nombre de mesures marquant la convergence du régime du CPCMR vers le régime général est applicable au personnel militaire, certaines ont été aménagées pour tenir compte de ses particularités. L'article 45 de la loi précitée prévoit ainsi qu'à compter du 1er janvier 2011, le minimum garanti pourra être accordé au militaire non officier qui aura effectué la durée de services nécessaire pour l'annulation de la décote, soit 17,5 ans en 2011 et 19,5 ans en 2016. Les militaires radiés des cadres ou des contrôles pour infirmité et ceux qui totalisent 15 ans de services effectifs au 1er janvier 2011 seront, pour leur part, éligibles au minimum garanti dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'adoption de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Par ailleurs, considérant que la mise en oeuvre de la réforme des retraites nécessitait l'instauration d'un outil venant compléter les pensions militaires, le ministre de la défense et des anciens combattants a suggéré la création d'une indemnité proportionnelle de reconversion (IPR). Instituée par le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011, cette indemnité permet aux militaires non officiers sous contrat, radiés des contrôles entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 sans pouvoir bénéficier du minimum garanti, d'obtenir une aide complémentaire afin d'accompagner, dans de bonnes conditions, l'évolution vers une deuxième carrière. Les personnels concernés ayant acquis un droit à pension militaire à liquidation différée peuvent ainsi prétendre au versement d'une IPR majorée, dont le montant varie entre 35 000 et 43 000 euros, tandis que ceux ayant acquis un droit à pension militaire à liquidation immédiate peuvent prétendre au versement d'une IPR différentielle, dont le montant est compris entre 3 000 et 19 000 euros. Ce dispositif permet de prendre en compte les situations évoquées par l'honorable parlementaire.

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