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Christian Hutin
Question N° 116049 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 août 2011

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) pour les parents ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants. En effet, ceci a eu pour résultat de faire disparaître la demi-part dans le calcul des impôts dès lors que la durée est considérée comme inférieure à cinq ans. Certes, l'article 4 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a prorogé d'une année supplémentaire un dispositif transitoire, jusqu'à l'imposition de l'année 2012. Il n'empêche que pour le parent seul, étant en deçà des cinq années où il ou elle a élevé un ou plusieurs enfants seul, la perte de la demi-part est ressentie à juste titre comme une forte inégalité. Il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 27 mars 2012

L’article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d’équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité.

Par ailleurs, conformément au 2° du I de l’article 1414 et au 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l’exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l’article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l’année précédant l’imposition n’excède pas certaines limites définies au I de l’article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’imposition séparées, supportaient à revenu identique une taxe d’habitation moins élevée que ceux n’ayant pas eu d’enfant. Pour les mêmes raisons d’équité, le calcul de la taxe d’habitation des contribuables n’ayant pas assumé seul la charge d’un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n’ayant pas eu d’enfant.

Cela étant, afin de limiter les ressauts d’imposition, l’avantage fiscal en matière d’impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d’avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012.

Enfin, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011 par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d’une année supplémentaire, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l’année 2013 au regard de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.

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