Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés de justiciables à pouvoir faire examiner une question prioritaire de constitutionnalité devant certaines juridictions. Une juridiction judiciaire devant laquelle un justiciable demandait réparation pour l'envoi par un tiers d'un courrier à son employeur lui portant préjudice fait en réponse de demandes concernant le mauvais fonctionnement d'une juridiction administrative a conclu à son incompétence et a refusé l'inscription de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité. De la sorte, la juridiction a choisi de ne répondre qu'à la question de compétence alors même que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur des dispositions législatives mêmes relatives à sa compétence. Dans ces conditions, elle souhaite savoir s'il est possible que le ministre précise si dans une telle situation la question prioritaire de constitutionnalité a une valeur absolue ou seulement relative. Elle lui demande aussi si dans une telle situation l'appel fait d'une telle décision doit donner lieu à acte propre ou à une demande portant soit sur la compétence soit sur le litige au fond.
Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité porte sur la compétence de la juridiction saisie, celle-ci est tenue d’examiner la demande de transmission de cette question avant de statuer sur sa compétence. En effet la question prioritaire de constitutionnalité est, en application de l’article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un moyen que le juge doit examiner avant de trancher la prétention au soutien de laquelle cette question est posée. En revanche, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le fond de l’affaire, la juridiction peut, avant de statuer sur la transmission de la question, examiner d’autres questions préalables, telle la recevabilité de la requête ou une exception d’incompétence, qui pourront ainsi conduire la juridiction à rendre une décision, en particulier d’irrecevabilité ou d’incompétence, sans statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, en vertu de l’article 23-2 de l'ordonnance susmentionnée, le refus de transmettre une question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Cette contestation doit faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire.
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