M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des écoles privées. Désormais, les communes doivent financer les écoles privées à la même hauteur que les écoles publiques. Toutefois, il apparaît que cette participation varie du simple au double sur certaines structures. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend harmoniser les choses, peut-être en instaurant un forfait départemental, en liaison avec le préfet.
Le financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association se fonde sur l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de l'article 4 de la loi Debré du 31 décembre 1959, selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, adopté par amendement parlementaire en vue de régler la question de la répartition intercommunale des dépenses en cas de désaccord entre la commune siège de l'école privée et la commune de résidence de l'élève, n'a pas remis en cause le principe de parité énoncé par cet article. Au contraire, le législateur a souhaité compléter ce nouveau dispositif par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Ainsi, le montant de la contribution mise à la charge des communes est toujours limité au coût constaté dans le public. Les communes doivent comptabiliser toutes les dépenses qu'elles ont effectivement réalisées pour le fonctionnement de leurs écoles publiques afin de déterminer le coût moyen par élève prévu par la loi. La fixation d'un forfait départemental est possible si la commune est dépourvue d'école publique.
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