M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que de nombreuses écoles hors contrat ayant un statut d'association à but non lucratif se voient refuser par l'administration fiscale la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, ce qui freine leur politique de collecte de dons alors qu'ils constituent leur seule ressource, avec les frais de scolarité versés par les parents. Or ces écoles correspondent aux critères posés par l'article 200 du code des impôts selon lequel « ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements » effectués au bénéfice « de fondations ou associations reconnues d'utilité publique [...] d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère [...] éducatif » ou d'organismes « dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements » à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère éducatif. En effet, il s'agit - quand elles ont le statut d'association loi 1901 - de structures à but non lucratif. Par ailleurs, il s'agit d'organismes d'intérêt général à caractère éducatif. Le refus opposé par l'administration fiscale aux écoles hors contrat se fonde sur une réponse apportée le 2 juillet 2007 par la direction de la législation fiscale à une demande de solution adressée par le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire qui interprète de manière restrictive l'article 200 du code des impôts en précisant que « les établissements hors contrat n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal » car « il n'est en effet pas possible de reconnaître le caractère d'intérêt général à des organismes dont les méthodes pédagogiques ne sont pas reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale ». Or il résulte des articles L. 442-2 et s. et L. 911-5 et s. du code de l'éducation que ces établissements sont soumis au contrôle des inspecteurs d'académie, qui veillent au respect des obligations scolaires par ces établissements. Par ailleurs, les services fiscaux se réfèrent à une instruction du 13 octobre 2005 selon laquelle les caractères que doit présenter une association pour que les dons qu'elle reçoit sont exonérés d'impôts « sont d'application stricte et limitativement énumérés par la loi », ce qui va à l'encontre de l'esprit du texte de loi car, au cours des débats parlementaires sur la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987, le ministre chargé du budget avait répondu, à certains députés qui craignaient que l'administration fiscale n'interprète de façon trop restrictives les termes de l'article 200, que ce texte avait vocation à être entendu de façon large (JO Ass.Nat, 2e séance du 23 juin 1987, p. 3071 à p. 3076). Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.
Aux termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant notamment un objet à caractère éducatif. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Conformément aux termes de la doctrine administrative, sont considérés comme revêtant un caractère éducatif, les établissements d'enseignement qui concourent à la transmission directe d'un savoir et assurent ainsi aux élèves le développement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales. Pour les établissements d'enseignement privé, cette condition est considérée comme remplie lorsque les méthodes pédagogiques de ces établissements sont reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale. Tel n'est pas le cas des établissementsprivés hors contrat d'association. En effet, dans les établissements privés qui ont passé un contrat d'association, « l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès » (art. L. 442-1 du code de l'éducation). Le contrat d'association mentionné à l'article L. 442-5 du code de l'éducation suppose que « dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat ». Ce contrôle n'est pas assimilable au contrôle minimal qu'exerce l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat, contrôle limité « aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale » (art. L. 442-2 du code de l'éducation). Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions, les dons effectués au profit d'association gérant un établissement privé hors contrat ne sont pas éligibles aux réductions d'impôt accordées au titre du mécénat.
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