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Bernard Gérard
Question N° 11592 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TRN) aux réfractaires au STO. Dans une motion adoptée lors de son dernier congrès national, le Groupement national des réfractaires et maquisards (GNRM) rappelle légitimement que les réfractaires au STO ont pris l'engagement de refuser d'aller travailler en Allemagne et ont connu de ce fait des risques majeurs (prison, déportation ou représailles pour les familles et ceux qui les aidaient). Parallèlement, la loi du 22 août 1950, votée à l'unanimité par le Parlement, est venue reconnaître le réfractariat comme un « acte de résistance », reconnu par ailleurs par le code des pensions militaires d'invalidité (art. L. 296 et suivants). De même, la période de réfractariat est reprise dans l'état signalétique du ministère de la défense comme service militaire, tandis qu'elle ouvre droit à la médaille commémorative de la guerre 1939-1945. Dans ces conditions, les réfractaires au STO estiment qu'ils méritent le titre de reconnaissance de la nation et demandent qu'il leur soit attribué au titre du droit à réparation, conformément aux engagements pris en ce sens par le Président de la République. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.

Réponse émise le 29 janvier 2008

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du Gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au Service du travail obligatoire en Allemagne.

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