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Frédéric Reiss
Question N° 115892 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 août 2011

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la réglementation applicable au droit d'eau. Le long de nombreux cours d'eau français, des propriétaires bénéficient d'autorisations régulières d'exploitation de l'énergie hydraulique des rivières, découlant du droit d'eau du 30 novembre 1852. En effet, en application d'une loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces autorisations n'ont pas de limite de durée. Même lorsque les détenteurs de ce type de droit d'eau respectent la réglementation applicable, il apparaît souvent que la remise en état de vannages en amont du cours d'eau impacte de façon importante les risques de débordement sur les propriétés voisines. En effet, les agréments concernés n'étant parfois pas activés durant plusieurs décennies, les documents d'urbanisme, y compris lorsque l'État les a approuvés, ont permis la construction d'habitations qui ne se situent pas directement en zone inondable mais peuvent subir les conséquences d'un débordement du lit de la rivière en fonction d'intempéries ou lorsque le niveau des vannes n'est pas réglé de façon adéquate. De plus, dans la plupart des cas le lit naturel et les sites de débordement des cours d'eau ont fortement évolué depuis la mise en place des autorisations au cours du XIXe siècle. Par ailleurs, en vertu de l'article 50 du droit d'eau du 30 novembre 1982, en cas de nécessité et de carence du propriétaire, il appartient au maire de faire procéder aux manoeuvres d'ouverture des vannes. Si le maire, de par son pouvoir de police, est amené à effectuer les contrôles et les manoeuvres nécessaires, la réglementation ne lui en donne pas les moyens légaux ; il ne peut donc pas effectuer les vérifications adéquates ni entrer sur la propriété privée pour agir. Au vu de ces circonstances, il apparaît nécessaire d'effectuer une révision de la réglementation afin de permettre un meilleur contrôle des droits d'eau délivrés au titre de cette réglementation mais également d'apporter un appui aux élus locaux dans ce type de situation.

Réponse émise le 17 avril 2012

Il ressort des dispositions combinées des articles L. 215-7 et L. 215-12 du code de l’environnement que, d’une part le préfet est chargé de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux et prend à ce titre, toutes dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux et, d’autre part que les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel le maire concourt, par son pouvoir de police, à l’exercice des missions de sécurité publique. Il est précisé que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les inondations et les ruptures de digues.

Enfin, l’article L. 2212-4 du CGCT dispose qu’en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées issues du code de l’environnement et du CGCT, que le maire, autorité de police générale dans le ressort de sa commune, dispose des pouvoirs de police pour prendre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions nécessaires qui s’imposent pour assurer la police des cours d’eau et remédier notamment, à tous risques d’inondation et ce, sous le contrôle du préfet, autorité de police de l’eau et des milieux aquatiques.

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