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Laurent Hénart
Question N° 115885 au Ministère de la Justice


Question soumise le 2 août 2011

M. Laurent Hénart alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prévention de la récidive, particulièrement pour les auteurs de crimes sexuels. Nombre de nos concitoyens ont fait part de leurs inquiétudes et demandent aux pouvoirs publics de revoir les procédures de libération conditionnelle, accordée parfois à des meurtriers qui n'effectuent pas la totalité des peines prononcées et qui, malheureusement, pour un certain nombre deviennent récidivistes. Nos concitoyens demandent avec vigueur que soient appliquées les peines prévues par les tribunaux et que le Parlement se saisisse définitivement de ce problème. Ce faisant, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 22 novembre 2011

La prévention de la récidive en matière de délinquance sexuelle constitue l'une des priorités de l'action du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Toutefois, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et d'indépendance des juges du siège, il ne lui appartient pas d'intervenir dans les décisions qui sont octroyées ou refusées aux condamnés par les juridictions de l'application des peines. Les aménagements de peine que constituent la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique, le placement à l'extérieur et la semi-liberté constituent des modalités d'aménagement des peines qui tendent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. S'agissant plus particulièrement de la libération conditionnelle, la loi fixe les conditions d'octroi de cette mesure d'aménagement de peine en tenant compte, d'une part, du risque de récidive et, d'autre part, des efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné lorsqu'il justifie : de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; de sa participation essentielle à la vie de famille ; de la nécessité de suivre un traitement médical ; de l'indemnisation des victimes ; de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ; ou encore du suivi éventuel de soins de nature psychiatrique ou psychologique. Plus généralement, un dispositif pénal très complet a été instauré ces dernières années pour suivre les condamnés les plus dangereux et prévenir ainsi la récidive. La loi du 12 décembre 2005 a créé la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées pour les crimes et délits les plus graves, y compris ceux commis avant son entrée en vigueur, afin d'éviter les sorties « sèches » de détention des personnes n'ayant pu accéder à un aménagement de peine ou n'ayant pas été condamnées à un suivi socio-judiciaire. La surveillance judiciaire, dont la durée est égale aux réductions de peine accordées en cours de détention, permet d'assurer un suivi strict des condamnés à leur libération, et notamment de leur imposer des soins. Cette loi a également instauré le placement sous surveillance électronique mobile qui permet de suivre les déplacements des condamnés dangereux et de leur interdire d'approcher certains lieux comme le domicile des victimes. Cette mesure d'accompagnement a également, lorsqu'elle est décidée dans le cadre de la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle, vocation à s'appliquer à des personnes condamnées antérieurement au 12 décembre 2005. La loi du 10 août 2007 a créé une incitation forte pour les condamnés détenus à accepter les soins qui leur sont proposés pendant leur incarcération par le juge de l'application des peines, en interdisant, par principe, les réductions de peine ou toute libération conditionnelle en cas de refus. La loi du 25 février 2008 a institué la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté, qui permettent d'imposer un suivi, à l'issue de l'exécution de leur peine, aux personnes condamnées pour des crimes graves, et notamment de nature sexuelle, lorsqu'elles demeurent particulièrement dangereuses et présentent un risque sérieux de récidive. La surveillance de sûreté permet notamment d'imposer à ces personnes une injonction de soins et un placement sous surveillance électronique mobile tant que leur dangerosité perdure. Les condamnés qui ne respectent pas les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être retenus, alors même que leur peine aurait été exécutée, dans des centres spécialement créés à cet effet, où ils font l'objet d'une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle comporte également de nouvelles dispositions qui permettent de renforcer le suivi judiciaire et médical des criminels dangereux, en garantissant l'effectivité des mesures de sûreté, en renforçant le suivi médical des délinquants sexuels, en assurant le contrôle et la surveillance des criminels après leur libération et en garantissant la protection des victimes contre les récidivistes. Ce texte permet d'assurer un meilleur suivi des criminels dangereux en dehors de la prison en prévoyant notamment que le refus de suivre un traitement inhibiteur de libido prescrit dans le cadre d'une injonction de soins pourra être sanctionné par l'incarcération. Il introduit également le prononcé systématique des interdictions de séjourner dans les lieux où la victime ou sa famille habitent ou travaillent, dans l'hypothèse d'un aménagement de la peine, contre toute personne condamnée pour un crime sexuel, sauf décision contraire spécialement motivée. Le respect de ces interdictions est contrôlé par le juge de l'application des peines. La loi du 14 avril 2011, dite LOPPSI II, est venue étendre le champ d'application du prononcé du placement sous surveillance électronique mobile. Enfin, la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs est venue parachever ce dispositif légal très complet par plusieurs dispositions permettant, d'une part, d'améliorer l'encadrement de la libération des criminels dangereux en renforçant les conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à de lourdes peines et, d'autre part, par l'amélioration du suivi des personnes condamnées en milieu ouvert. Il apparaît ainsi, à la lecture de l'ensemble de ces dispositions, que la lutte contre la récidive et la protection de la société contre les individus les plus dangereux demeure un axe prioritaire de la politique pénale du Gouvernement.

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