M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le remboursement de frais d'aide à la personne aux élus ne percevant d'indemnité de fonction, conformément aux articles L. 2123-1 et L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise que « le remboursement se fera sur la base d'un état de frais et que ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance ». Au vu de cet article, les services de la ville concernée ont fixé le montant à rembourser à une conseillère municipale pour ses heures de présence en conseil municipal et en commissions municipales en simulant une paie calculée sur la base du SMIC dans le cadre d'une garde d'enfants à domicile. Le calcul de la ville prenait donc en compte la part salariale et la part patronale, déduction faite de la prise en charge des cotisations sociales par la Caisse d'allocations familiales. Les montants mandatés par la ville en 2010 l'ont été sur cette base, et au vu des copies de bulletins de salaires effectivement réglés par la conseillère municipale à son employée. En revanche, le mandat correspondant au remboursement des frais du premier trimestre 2011 a fait l'objet d'un rejet par le trésorier principal, au motif que le montant horaire appliqué ne correspond pas au SMIC horaire brut en vigueur pour 2011. Le montant mandaté ne correspond pas en effet au strict produit entre le nombre d'heures et le SMIC horaire brut soit 9 euros, puisqu'il inclut les charges patronales. Selon l'interprétation de la trésorerie principale, le remboursement doit être forfaitaire, et ne doit pas correspondre à l'équivalent d'une rémunération de gardes d'enfants sur la base du SMIC incluant les charges patronales. Ce changement de position a conduit à une incompréhension de la part de l'élue concernée qui m'amène à solliciter un éclairage de sa part. À défaut de jurisprudence disponible, et la ville n'ayant pas de marge de manoeuvre pour rédiger autrement une délibération qu'en rappelant strictement les termes du CGCT, il lui demande de bien vouloir lever toute ambiguïté sur l'interprétation à donner au texte.
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