M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le développement de l'abattage rituel. En effet, si l'État laïc permet à chaque confession de s'exprimer à travers ses pratiques, dans le cadre strict des principes républicains, il est impératif de respecter l'ensemble des pensées et croyances. Pour ce faire, il convient de reconnaître que l'abattage correspond à certaines convictions. C'est pourquoi, il serait souhaitable de procéder par affichage, dans les grandes surfaces et boucheries, afin d'informer chaque concitoyen, sur les modes d'abattage retenus. Il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70), comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation, lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/ France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe, en particulier, de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits, par souci d'information du consommateur.
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