Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur un mode de transport qui prend de l'ampleur, à savoir les motos taxi. Elle souhaite connaître les mesures de sécurité que doivent prendre les conducteurs vis-à-vis de la clientèle et quelle est la législation en vigueur pour exercer ce métier.
Le transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues est une activité ayant connu un développement récent. Dans un souci de sécurité, le législateur a décidé d'encadrer l'exercice de cette activité en instaurant un nouveau régime juridique, celui du transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues. Par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, codifiée dans le code des transports, il a notamment été prévu que cette activité devait s'exercer sur le principe de la réservation préalable. Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur en vigueur depuis le 1er avril 2011 en a, par ailleurs, précisé les modalités d'exercice. Désormais, les conducteurs doivent, pour exercer cette profession, être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet de leur département et, à Paris, par le préfet de police, sous certaines conditions. Le demandeur doit notamment être titulaire d'un permis de catégorie A, non affecté du délai probatoire et d'une attestation délivrée par le préfet, après vérification médicale de son aptitude physique. Il doit, en outre, satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle similaires à celles requises pour exercer la profession de taxi (ne pas avoir commis d'infraction grave au code de la route entraînant une perte de six points du permis de conduire ; ne pas avoir été condamné pour conduite sans permis dans la catégorie du véhicule considéré, ou malgré l'invalidation ou l'annulation du permis ; ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine d'au moins 6 mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, atteinte volontaire à l'intégrité physique, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants). De même, les véhicules concernés sont soumis à certaines conditions. Cette activité ne peut être exercée au moyen d'un véhicule immatriculé depuis plus de 4 ans. En outre, ils doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien et être dotés d'une signalétique spécifique pour faciliter les contrôles de la réglementation. Enfin, un dispositif de sanctions pénales a été instauré. L'article L. 3124-9 du code des transports punit, d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de circuler ou de stationner en quête de clientèle sur la voie publique ainsi que le fait de stationner aux abords des gares et aérogares sans justifier d'une réservation préalable. Les conducteurs encourent également une contravention de lère classe lorsqu'ils ne peuvent présenter immédiatement, à la demande des forces de l'ordre, leur carte professionnelle en cours de validité ; une contravention de 4e classe lorsque le conducteur, qui a été invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle, ne présente pas ce document avant l'expiration de ce délai ; enfin, une contravention de 5e classe pour le fait de ne pas être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité. Les exploitants sont, quant à eux, passibles d'une contravention de 3e classe pour le fait de ne pas avoir muni leurs véhicules de la signalétique réglementaire et d'une contravention de 5e classe pour exercice de l'activité d'exploitant avec des véhicules ne respectant pas la condition d'ancienneté de moins de quatre ans ou/et sans attestation annuelle d'entretien ainsi que pour l'emploi de conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle.
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