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Rémi Delatte
Question N° 115670 au Ministère des Transports


Question soumise le 26 juillet 2011

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la visite médicale périodique du titulaire d'un permis de conduire les poids lourds. Actuellement, les détenteurs de véhicules lourds passent une visite médicale obligatoire tous les cinq ans. Or il semble qu'une visite supplémentaire soit également prévue au lendemain des 60 ans du titulaire du permis. Ce qui oblige pour certain de passer deux visites médicales la même année. Aussi, il lui demande de lui indiquer les conditions précises dans lesquelles les visites médicales sont automatiques pour les titulaires du permis PL et plus particulièrement au moment des 60 ans.

Réponse émise le 22 mai 2012

L'article R.221-10 du Code de la route prévoit, dans son paragraphe II, que les catégories C, D et E du permis de conduire ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. Ces catégories autorisent respectivement la conduite des véhicules automobiles isolés dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 t, les véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur et, enfin, les véhicules automobiles attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas des catégories C, D et E. L'article R.221-11 ajoute, dans un paragraphe I, que le permis de conduire peut être, dans les cas prévus notamment au II de l'article R.221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Le décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du Code de la route est venu compléter cet article en prévoyant que pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans. Toutefois, l'article 5 du décret précise que la validité de la catégorie D des permis de conduire délivrés ou renouvelés avant la date de publication du décret, intervenue le 15 janvier 2006, est prorogée jusqu'à la date d'échéance inscrite sur le titre de conduite. L'article R.221-11, paragraphe II, dispose que la validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Ces dispositions sont reprises au sein des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Il résulte de la lecture combinée de ces articles, que les titulaires des catégories C, D et E du permis de conduire sont tenus d'effectuer une visite médicale tous les cinq ans. A partir de 60 ans, cette périodicité est ramenée à deux ans pour les titulaires des catégories C et E et un an pour les titulaires de la catégorie D. Les titulaires de ces catégories sont tenus d'effectuer une visite médicale tous les ans à partir de soixante-seize ans. Les titulaires déclarés aptes à la conduite à l'issue de la visite médicale, verront leur permis renouvelé en fonction de leur âge. Ainsi, la validité des certificats médicaux obtenus par les personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans et de plus de soixante-quatorze ans, sera prorogée jusqu'à la date anniversaire de leurs soixante ans pour les premiers, et soixante-seize ans pour les seconds. Le dispositif mis en place ne prévoit donc en principe qu'une seule visite médicale pour chaque période de contrôle. Toutefois, certaines personnes peuvent être amenées à subir plusieurs examens médicaux au cours d'une même période. Il en est ainsi : - des conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis qui peut être inférieure à un an (article 2.3.2. de l'arrêté ministériel du 8 février 1999), des personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité (article 2.2.3. de l'arrêté ministériel précité), des conducteurs ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office en application de la loi n° 90-527 du 27 juillet 1990, modifiée par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, des conducteurs dont l'état physique est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire selon les informations détenues par le préfet, - des conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à son obtention (arrêté ministériel du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée), des conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation (L.232-1 à 3 du Code de la route), des conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension prévue à l'article L.224-7 (peine complémentaire provisoire consécutive à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste), des conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L.234-1 (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste punie de deux ans d'emprisonnement, de 4500 euros d'amende, accompagnée éventuellement de l'immobilisation du véhicule), des conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L.234-1 et 2, des conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de leur permis de conduire (condamnation pour les infractions prévues aux articles L.234-1 à 8 commise en état de récidive - article L.234-13) ou dont le permis a perdu sa validité (solde de points nul suite au retrait de la totalité des points - article L.223-5) et qui sont sur le point de repasser les épreuves correspondantes audit permis.

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