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Alain Ferry
Question N° 115342 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 juillet 2011

M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les suites à donner à la Conférence nationale du handicap concernant plus spécifiquement le secteur du travail protégé et adapté qui regroupe 2 000 établissements répartis sur l'ensemble du territoire et accueillant 145 000 personnes en situation de handicap. Le Président de la République a annoncé un plan de soutien sur trois ans aux 600 entreprises adaptées. Ce plan complète les mesures prises lors de la précédentes CNH en faveur des 1 400 ESAT. Depuis la loi de 2005, tous les employeurs publics ou privés ont l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs (loi 2005-102 du 11 février 2005, article 5212-1 et 5212-2 du code du travail). Ces entreprises peuvent, dans la limite de 50 % de cette obligation, « passer des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services » avec des ESAT ou EA (article L. 5212-6 du code du travail). Sans attendre les nouvelles mesures, environ 400 établissements (soit 20 % des ESAT-EA), principalement en milieu rural, ont développé de manière active, avec les investissements matériels adaptés et permettant ainsi une réelle inclusion des personnes en situation de handicap des activités de production agroalimentaire. Ce développement s'est naturellement fait en lien et en réponse aux besoins des entreprises de la grande distribution qui valorisent ainsi ces achats au titre de leur obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés (OETH). Une grande partie de l'activité de ces ESAT et EA producteurs de produits agroalimentaires dépend donc directement des dispositions favorables de la loi de 2005. Or il semblerait que l'AGEFIPH considère que les produits revendus par ces établissements à la grande distribution (produits destinés à la revente) n'entrent pas dans le cadre des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de services pouvant être valorisés au titre de l'OETH. Ce point de vue ne semble relever d'aucune disposition législative, mais d'une doctrine issue de la DGEFP. Une telle interprétation de la loi, qui remet en cause les efforts des entreprises de la grande distribution pour développer avec le secteur protégé et adapté des partenariats créateurs d'emplois en faveur des personnes en situation de handicap dans les ESAT et EA des zones rurales, risque donc de mettre en péril les établissements ESAT-EA concernés, et ce en totale contradiction avec les engagements du Président de la République lors de la CNH. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre sur ce sujet.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la réglementation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au sein des entreprises. Le code du travail dispose que tous les établissements de 20 salariés et plus sont tenus d'employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion de 6 % de l'effectif total de leurs salariés. L'une des modalités pour satisfaire partiellement à l'obligation d'emploi (dans la limite de 50 % de cette dernière) est la conclusion de contrats de sous-traitance avec des entreprises adaptées (EA) ou avec des établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Les contrats d'achats de produits par des entreprises de la grande distribution à des ESAT ou à des EA pour les revendre avec bénéfices ne sont pas des contrats de sous-traitance, de prestations de services ou de fournitures valorisables au titre de l'obligation d'emploi. Il s'agit de contrats d'achat de produits destinés à être revendus qui ne sont pas dans l'esprit de la loi. En effet, la volonté du législateur est que l'exonération de l'obligation d'emploi, dans le cadre des contrats passés avec un organisme du milieu adapté ou protégé, ne concerne que des travaux ou des prestations que les entreprises ne souhaitent pas faire réaliser par leurs propres salariés ou pour les besoins de leur fonctionnement. Il appartient aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), par un contrôle a posteriori, de vérifier les contrats conclus au cours de l'année écoulée avec les entreprises adaptées ou les organismes du milieu de travail protégé. Par ailleurs, pour satisfaire à l'obligation d'emploi, quatre autres modalités peuvent être mises en oeuvre par les entreprises de la grande distribution : l'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'accueil en stage de personnes handicapées (dans la limite de 2 % de l'effectif d'assujettissement), l'application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et le versement d'une contribution à l'Association nationale gérant les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). Les entreprises peuvent également moduler le montant de leur contribution en fonction de l'effort qu'elles consentent en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de travailleurs handicapés. Elles peuvent également déduire de cette même contribution les dépenses qu'elles ont supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi de salariés handicapés ou, plus généralement, pour favoriser l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées (dans la limite de 10 %). Ces multiples modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi sont ainsi de nature à permettre aux entreprises de s'acquitter de leur obligation en tenant compte de leurs spécificités et de leur situation socio-économique.

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