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Céleste Lett
Question N° 11530 au Ministère de la Santé


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'égalité envers tous les invalides blessés crâniens français. Les invalides blessés crâniens sont décomposés en section militaire et section civile. Le barème d'invalidité militaire (Balthazar établi en 1919) a été actualisé et cela depuis 1974 concernant l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne (du syndrome subjectif jusqu'à l'épilepsie). Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de quatre catégories d'indemnisation. Par contre, depuis son application, le barème Gabrieli des pensions d'invalidité civiles n'a pas eu de modifications. Il s'agit de l'indemnisation des syndromes subjectif, neurologique et psychique, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, des troubles objectifs de l'audition et de la vision, des épilepsies. Ces infirmités devraient être entièrement remaniées de manière à leur donner une présentation claire, actualisée et plus voisine de la classification internationale généralement admise. Pour la caisse primaire d'assurance maladie, ces séquelles des blessés crâniens ne sont pas considérées comme résultant d'affections organiques véritables, malgré les manifestations psychonévrotiques, aspects réactionnels et aspects fonctionnels ou lésionnels organiques. Aussi, il lui demande de solliciter une commission composée d'éminents neurologues, psychiatres et neurochirurgiens civils qui étudie et trouve la possibilité d'une meilleure indemnisation de l'affection des blessés crâniens.

Réponse émise le 15 avril 2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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