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Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 115136 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 juillet 2011

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-Tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle a pu constater que des personnes ont été mises sous sauvegarde de justice alors qu'elles n'avaient pas été préalablement entendues par le juge des tutelles alors que son état de santé le lui permettait. Elle propose donc, pour plus de transparence et une meilleure protection des personnes vulnérables, que l'absence d'audition, en principe obligatoire, de la personne vulnérable avant le prononcé d'une ordonnance ou d'un jugement de mise sous protection, soit motivée dans ladite ordonnance ou dans le dit jugement. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée et son droit à l'information. L'article 432 du code civil pose pour principe l'audition de la personne à protéger et donne ainsi une place centrale à son avis dès l'ouverture de la procédure de mise sous protection. Les cas de dispense sont prévus par la loi. Ainsi le juge peut, sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le texte précise que cette décision doit être spécialement motivée. Cette disposition est complétée par l'article 1220-2 du code de procédure civile qui prévoit que la décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur concerné selon des modalités appropriées à son état. Les textes en vigueur sont donc satisfaisants au regard des garanties apportées aux plus vulnérables ; il n'est pas envisagé de les modifier.

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