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Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 115131 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 juillet 2011

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi, dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle considère qu'il est anormal qu'un enfant qui peut être tenu aux charges d'entretien d'un parent, au titre de l'obligation alimentaire de l'article 205, ne puisse pas être au courant d'une gestion du patrimoine et des revenus de son parent, même en cas de mauvaise gestion d'un tuteur comme cela hélas peut arriver parfois. Elle propose donc que les enfants ou proches d'un majeur sous tutelle, aient un droit systématique, à se faire remettre par le mandataire, tuteur ou curateur un exemplaire des comptes annuels de tutelle et de toutes les pièces justificatives. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés individuelles, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée. Elle encadre donc strictement l'accès aux informations, en particulier concernant la situation patrimoniale de la personne protégée. L'article 510 du code civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Il prévoit cependant qu'une copie est remise chaque année à la personne protégée, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, autoriser ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leurs frais par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. Le fait que les enfants soient tenus au titre de leur obligation alimentaire en application de l'article 205 du code civil peut constituer un intérêt légitime à la communication des comptes. Toutefois, la situation patrimoniale d'une personne relevant de sa vie privée, elle demeure libre, lorsqu'elle peut exprimer son sentiment sur cette question, d'en informer ou non les membres de sa famille, et, en toute hypothèse, la communication d'informations ne peut donc avoir de caractère systématique.

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