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Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 115130 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 juillet 2011

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi, dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle a pu constater que très souvent la personne protégée a perdu une partie de ses facultés intellectuelles et peut en toute bonne foi ne pas se souvenir de la composition précise de son patrimoine et peut oublier de donner des informations à la personne chargée de l'établissement du dit inventaire. Les enfants sont souvent les mieux placés pour connaître l'inventaire réel de la personne placée sous protection. Et cela ne porte en aucune manière à l'honorabilité du professionnel, commissaire priseur notamment, chargé de l'établissement du dit inventaire. L'intérêt du protégé est de signaler au commissaire priseur s'il est propriétaire d'un bien immobilier à tel endroit, d'un véhicule ou d'un compte titres dans une banque éloignée. Elle propose donc que les enfants ou proches d'un majeur sous protection, disposent d'un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. S'agissant de l'inventaire, l'article 503 du code civil dispose que le tuteur y fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné. Le texte prévoit que le tuteur peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Il peut notamment interroger le fichier des comptes bancaires afin de connaître l'ensemble des comptes ouverts au nom de la personne protégée. Par ailleurs, l'article 1253 du code de procédure civile dispose que les opérations d'inventaire sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Les enfants de la personne protégée peuvent de cette manière être associés à la réalisation de l'inventaire en qualité de témoin ou de subrogé tuteur. Ils peuvent ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Ces dispositions sont de nature à assurer l'établissement d'un inventaire complet. En cas d'omission, l'article 503, dernier alinéa, du code civil reprend les dispositions de l'ancienne loi qui permettent à la personne protégée ou à ses héritiers, si l'inventaire se révélait incomplet ou inexact, de faire la preuve de la valeur et de la consistance des biens par tous moyens. Enfin, s'agissant de la possibilité de prendre connaissance de l'inventaire, les dispositions applicables sont inscrites à l'article 1222 du code de procédure civile. L'enfant d'une personne protégée pourrait donc consulter l'inventaire, sur autorisation du juge des tutelles, s'il justifie d'un intérêt légitime. En effet, la situation patrimoniale d'une personne relève de sa vie privée ; elle est donc libre d'en informer ou non les membres de sa famille.

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