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Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 115128 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 juillet 2011

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle a pu constater que généralement, la mise sous tutelle est précédée du placement sous sauvegarde de justice, d'une durée moyenne de huit à dix mois. Compte tenu d'une part que la publicité au registre civil n'intervient pas en matière de mise sous sauvegarde de justice, et que d'autre part la publicité au registre spécial du procureur de la République n'est pas prise en compte, il se passe généralement de six à huit mois de mise sous sauvegarde avant une mise sous tutelle. De plus il y a un délai de un à deux mois, après la mise sous tutelle pour la parution de la publicité. Il résulte de tout cela, que finalement la période suspecte de deux ans, se trouve ramenée dans les faits à environ une année, ce qui est manifestement trop court. Elle propose donc que la période suspecte de deux années, remonte non pas à partir de la publicité au registre civil du jugement d'ouverture de la mesure de protection, mais à compter de la demande de la mesure. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.

Réponse émise le 15 novembre 2011

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. Le placement sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance tel qu'il est prévu à l'article 433, alinéa 2, du code civil n'est donc pas systématique. Cette mesure étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil. Toutefois, la publicité restreinte prévue à l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. Ainsi, le procureur de la République peut notamment délivrer copie de toute déclaration de sauvegarde mentionnée sur le répertoire aux autorités judiciaires et aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice, dès lors que ceux-ci justifient en avoir l'utilité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La loi du 5 mars 2007 a modifié l'ancien article 503 du code civil et modernisé son dispositif en renforçant la sécurité juridique des actes, dans l'intérêt à la fois de la personne vulnérable et de ses cocontractants. Ainsi, le nouvel article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Cette « période suspecte » d'accomplissement des actes par la personne protégée est source d'insécurité juridique. En conséquence, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. C'est pourquoi l'article 464 impose un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, terme dont la date est certaine et fait l'objet d'une publicité. Cette disposition implique par ailleurs que l'action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a bien été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique. Faire démarrer cette période à la date de demande de la mesure n'apparaît donc pas opportun.

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