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Jean-Jacques Guillet
Question N° 11506 au Ministère du Budget


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Jean-Jacques Guillet demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui préciser le régime fiscal des titres démembrés provenant d'un apport partiel d'actifs. Par un démembrement d'actions, une société apporte à une autre une partie de ses éléments d'actifs et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport. Il semble cependant que du côté de l'actionnaire, cette opération ne soit pas totalement neutre. D'une part, les actionnaires peuvent payer une plus-value à la vente effective des titres en cas de dépassement du seuil des cessions, d'autre part, les titres attribués à l'actionnaire peuvent être considérés comme une distribution de revenus mobiliers et, par voie de conséquence, viennent augmenter les revenus annuels à déclarer sur la base de la valeur des titres reçus. Considérant que la valeur de l'action reçue équivaut à la perte de valeur de l'action de la société d'origine, l'actionnaire n'en retire aucun gain. S'il doit en plus l'intégrer dans le calcul de l'impôt sur le revenu, cette répartition représentera une perte pour l'actionnaire. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 27 mai 2008

L'attribution gratuite, par une société au profit de ses actionnaires, d'actions qu'elle a reçues à la suite d'un apport partiel d'actif constitue, en règle générale, une distribution de revenus imposables dans les conditions de droit commun. Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques qui reçoivent, en sus des actions de la société apporteuse, des actions de la société bénéficiaire de l'apport, ces revenus distribués sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, tenant notamment à la régularité de la décision de distribution et à la localisation de la société apporteuse, bénéficier de l'abattement de 40 %, de l'abattement forfaitaire de 1 525 euros ou 3 050 euros selon la situation de famille et d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus distribués et plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille. Depuis le 1er janvier 2008, ces revenus distribués peuvent également, sous certaines conditions prévues à l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) et sur option du contribuable, être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %. En outre, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, ces revenus distribués sont imposés aux prélèvements sociaux au taux de 11 %. La valeur des actions attribuées gratuitement imposable à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire, constituera en outre le prix d'acquisition de ces titres à retenir pour la détermination du gain net réalisé lors de leur cession ultérieure. Toutefois, les dispositions du 2 de l'article 115 du CGI prévoient que l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif, en ce compris les titres qui seraient créés à l'occasion de l'incorporation de la prime d'apport, aux associés de la société apporteuse, n'est pas considérée comme une distribution de revenus lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital au jour de la distribution, a lieu dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. Cette attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres qu'elle a reçus en rémunération de son apport doit toutefois être au préalable agréée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Pour bénéficier de cet agrément, selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies du CGI et commentées dans les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts 13 D. -1-03 du 2 juin 20 et 13 D. -1-06 du 10 février 2006, l'opération doit remplir certaines conditions. Elle doit notamment être justifiée par un motif économique avéré, tant pour l'entreprise apporteuse que pour l'entreprise bénéficiaire. En outre, l'apport doit être réalisé sous le régime de l'article 210 A du CGI ou, pour les opérations réalisées par une société étrangère, sous un régime comparable. Lorsque l'attribution gratuite de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif est effectuée au profit d'une personne physique en franchise d'impôt, dans les conditions du 2 de l'article 115 du CGI, le prix d'acquisition est nul et le gain net réalisé lors de la cession ultérieure des titres ainsi attribués est donc égal au prix de cession, diminué des frais de vente.

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