M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de l'Union nationale des combattants (UNC) de Moselle, exposées dans la motion de législation 2011 présentée lors du congrès national à la Roche-sur-Yon. Concernant les missions extérieures, l'UNC de Moselle demande l'ouverture de tous les territoires opérationnels à l'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), notamment lorsqu'ils permettent l'attribution, soit d'une citation à l'ordre, soit des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a donné vocation à l'attribution de la carte du combattant aux militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Un arrêté interministériel, commun à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation, fixe à périodicité régulière, en fonction des engagements de la France, les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Dès l'origine, il avait été décidé que ce texte et ses modificatifs successifs se référeraient à des opérations se déroulant en situation de danger caractérisé où les unités impliquées pourraient être considérées comme combattantes. L'article L. 4123-4 du code de la défense concerne les garanties et couvertures de risque pour les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause. Son premier alinéa énumère des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires. Les dispositions relatives à la carte du combattant ou au titre de reconnaissance de la Nation n'y figurent pas. Il n'est donc pas juridiquement possible de lier l'attribution de la carte du combattant aux dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense. Pour ce qui est des citations, il est rappelé que l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise que les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224 peuvent également prétendre à la carte du combattant. Le renvoi de ce texte aux opérations mentionnées à l'article R. 224 a pour conséquence que les citations doivent être délivrées pour des opérations visées par l'arrêté interministériel déjà cité, ce qui représente la quasi-totalité des cas.
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