M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation incohérente que connaissent les lieux de vie et d'accueil au regard de leur assujettissement à la TVA. La loi sur l'assujettissement des lieux de vie et d'accueil à la TVA au taux réduit au 1er janvier 2010 devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Or nous constatons de fortes disparités dans la mesure où la direction de l'administration fiscale de certains départements a pris la décision d'exonérer du paiement de la TVA des LVA implantés sur leur territoire. Dans d'autres départements, le Président du conseil général a conseillé aux lieux de vie de ne pas s'acquitter de la TVA. Dans bon nombre de départements la direction des finances publiques, bien qu'informée de la situation, ne réclame pas cette TVA aux LVA concernés. Ces situations, outre le fait de parfois menacer la pérennité même des lieux de vie, contrevient au principe de la répartition équitable de l'impôt (article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) ainsi qu'à l'égalité devant l'impôt dont peut se prévaloir tout contribuable (découlant de l'article 34 de la Constitution). Les LVA soumis à la TVA à taux plein considèrent qu'elles connaissent une situation patente de discrimination et entendent porter leur requête devant les juridictions compétentes. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour sécuriser les LVA.
Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Pour l'exercice de ces missions, les établissements exploitant un LVA, sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelle que soit leur forme juridique, les LVA effectuent une activité économique qui doit être soumise à la taxe dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Si l'article 132-1 i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 permet d'exonérer les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par certains organismes, comme l'y autorise l'article 133 de ce même texte, la France a permis l'application de cette exonération pour les organismes sans but lucratif. Cela étant, le régime d'exonération prévu par l'article 261-7 1° b du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions parmi lesquelles celles de ne pas provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. Or, le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, et l'exploitation sous la forme associative entre en concurrence sur ce marché avec les exploitations sous d'autres formes. Par ailleurs, faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA, quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent, aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires (TS), situation qui est généralement moins favorable que la taxation à la TVA à taux réduit. En l'occurrence, depuis le 1er janvier 2010, les prestations d'hébergement et de nourriture, fournies dans ces structures, sont soumises au taux réduit de TVA, conformément aux dispositions de l'article 279 a du CGI (commentées dans le Bulletin officiel des impôts 3 C-1-10 du 4 février 2010). Cette évolution, réalisée après concertation des représentants de la profession, est venue mettre un terme aux disparités de traitement fiscal qui avaient été constatées entre les différentes formes juridiques sous lesquelles les LVA sont exploités.
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