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Jean-Paul Charié
Question N° 11473 au Ministère du Budget


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur une récente étude parue dans la Gazette des communes en date du 29 octobre 2007, qui précise que 75 % des agents de la fonction publique territoriale sont issus de la catégorie C, catégorie dont les traitements sont parmi les plus bas, et dont la grande majorité ne perçoit aucun régime indemnitaire. Une telle situation sur le plan indemnitaire résulte à la fois du principe de la libre administration des collectivités locales et des textes instaurant les diverses primes et indemnités, dont la décision d'attribution reste de la seule décision de l'organe délibérant. Ces dispositions induisent de fait une différence de traitement conséquente pour des agents qui exercent des fonctions, des missions identiques, et qui subissent des contraintes identiques. La différence est estimée à plus de 500 euros par mois entre les agents. Les policiers municipaux, qui relèvent pour l'essentiel de la catégorie C, constatent l'existence de telles différences de rémunérations, alors même qu'ils sont de plus en plus exposés physiquement et que leurs responsabilités sont progressivement accrues. Il souhaite connaître les intentions et les mesures qu'il a l'intention d'entreprendre pour remédier à une telle situation.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale de catégorie C. La rémunération des agents de la fonction publique territoriale de catégorie C obéit tout à la fois au principe d'unicité de la grille indiciaire dans les trois fonctions publiques et au principe de parité applicable au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. S'agissant de la rémunération indiciaire, la situation des agents de la fonction publique territoriale est, par définition, comparable à celle de la fonction publique de l'État. S'agissant de leur régime indemnitaire, le niveau de rémunération des agents de catégorie C de la fonction publique territoriale découle de l'application du principe de parité défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Les fonctionnaires territoriaux peuvent donc percevoir un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leur corps de référence à l'État. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris en application de l'article 88 précité, détermine les équivalences entre cadres territoriaux d'emploi et corps de l'État. La détermination de ces équivalences a été réalisée lors de la mise en place du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale en concertation avec les ministères concernés et en prenant en compte le niveau et la technicité des responsabilités à exercer ainsi que les qualifications qu'elles requièrent. Les agents de catégorie C peuvent ainsi bénéficier d'un régime indemnitaire tel que le perçoivent les agents de l'État qui leur sont équivalents. En outre, par dérogation à la limite fixée à l'article 88 précité, l'article 111 de cette même loi dispose que les fonctionnaires territoriaux peuvent également percevoir des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération lorsque ceux-ci ont été mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Ces avantages dits acquis peuvent être versés à l'ensemble des personnels de la collectivité intéressée. Les textes précités aboutissent à un équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'unicité des trois fonctions publiques. De ce fait, les collectivités sont libres d'instituer ou non un régime indemnitaire et d'en déterminer la nature et les conditions d'attribution, à la seule réserve du respect du principe de parité entre fonctions publiques. Il n'est pas souhaitable de rigidifier les modalités de versement du régime indemnitaire. Cette mesure contreviendrait au principe de libre administration des collectivités territoriales défini à l'article 72 de la Constitution. Enfin, il convient de relever que les engagements pris par le Gouvernement tant dans le cadre de la loi n° 2007 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) que dans le prolongement des relevés de conclusions salariales du 21 février 2008 s'appliquent aux agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. La loi TEPA a prévu l'exonération d'imposition sur le revenu et la réduction des charges sociales pesant sur la rémunération des heures supplémentaires que peuvent effectuer les personnels bénéficiaires de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires régie par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Ce dispositif est applicable depuis le 1er octobre 2007. Les premiers bilans de la mise en oeuvre de cette mesure au sein de la fonction publique territoriale mettent en relief que le dispositif s'adresse surtout aux agents de catégorie C, qui constituent 93,5 % des bénéficiaires. En outre, à la suite des accords signés le 26 janvier 2006, les fonctionnaires de catégorie C ont bénéficié de nombreuses améliorations de leur carrière. Ainsi, la réforme de la grille des agents de catégorie C a permis l'ajout d'un 11e échelon dans les premières échelles de rémunération afférentes aux trois premiers grades, soit une augmentation mensuelle comprise entre 59 et 78 euros en fonction du grade de l'agent, ainsi que la revalorisation de l'échelle 6 de traitement qui s'est traduite par une augmentation mensuelle de la rémunération de 47,98 euros pour la filière administrative et de 53,32 euros pour la filière technique. Par ailleurs, une nouvelle revalorisation de la grille a été accordée à la fin de l'année 2008 et a été rendue applicable au 1er juillet 2008 prévoyant une amélioration des indices les plus bas et la revalorisation du reste de la grille par l'octroi de points d'indice différenciés. Enfin, conformément au relevé de conclusions signé à l'issue des négociations salariales 2008, la garantie individuelle du pouvoir d'achat a été mise en oeuvre dans les trois fonctions publiques, le point d'indice a été augmenté de 0,3 % le 1er octobre 2008, et le sera de 0,5 % au 1er juillet 2009. Ces mesures ont contribué concrètement à améliorer, en général, le pouvoir d'achat des fonctionnaires territoriaux et, en particulier, des agents de catégorie C.

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