Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrick Braouezec
Question N° 114727 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 juillet 2011

M. Patrick Braouezec interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation du citoyen libanais emprisonné en France pour avoir commis un acte de résistance face à l'agression contre son pays et condamné à la perpétuité en 1987. Des négociations, ainsi que l'a rappelé récemment M. Yves Bonnet, directeur de la DST à l'époque, ont eu lieu à l'époque par l'intermédiaire de l'État algérien afin d'obtenir sa libération. La France avait donné sa parole et ne l'a toujours pas tenue, sous la pression des États-Unis. La peine de sûreté du citoyen libanais est terminée depuis 1999, dès lors il est libérable depuis 12 ans. En 2010, la France a montré qu'elle pouvait décider de la libération - suivie de l'expulsion - d'un prisonnier politique étranger, dont la peine incompressible était achevée. Pourtant, ce citoyen libanais est toujours en prison, alors que son pays est prêt à l'accueillir. En conséquence, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour qu'il recouvre la liberté et soit envoyé dans son pays.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Les mesures d'aménagement de peines relèvent de la seule compétence des juridictions de l'application des peines. Conformément à l'article 729 du code de procédure pénale, les juridictions de l'application des peines décident de l'octroi ou du refus d'une libération conditionnelle au regard des efforts de réinsertion sociale fournis par le condamné, de son comportement, de sa dangerosité et de son projet de sortie. En application de l'article 729-2 du code de procédure pénale, lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'intervenir dans le prononcé des décisions judiciaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion