M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la décision du Gouvernement visant à « refondre » le code des pensions militaires d'invalidité. En effet, le monde combattant exprime sa vive inquiétude quant à cette possible révision, mettant ainsi en péril la loi du 31 mars 1919 portant droit à réparation au bénéfice des anciens combattants et des victimes de guerre. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures réellement envisagées par le Gouvernement sur cette question.
À l'occasion de la réforme de l'administration en charge des anciens combattants et, plus particulièrement, lors de l'examen des dispositions législatives nécessaires à sa mise en oeuvre, le Conseil d'État a demandé la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'estimant de moins en moins fiable juridiquement et utilisable pratiquement, des dispositions nouvelles ayant été superposées aux anciennes ou n'ayant pas été codifiées. La refonte de ce code, précédemment mentionnée dans le programme général de codification annexé à la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, est désormais devenue indispensable afin de l'adapter à la professionnalisation des armées et aux conditions actuelles de l'engagement des forces françaises, fondé principalement sur les opérations extérieures et la lutte contre le terrorisme. Plus généralement, la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a pour objectif essentiel d'aboutir à la rédaction d'un document clair, à jour, complet, juridiquement sûr et permettant ainsi de rendre à ses utilisateurs, que ce soit le monde combattant ou les victimes de guerre, militaires comme civiles, l'ensemble des services qu'ils sont en droit d'en attendre. Cette refonte se fait sous la direction de la Commission supérieure de codification régie par le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification. En l'espèce, le principe retenu est la codification à droit constant, ce qui signifie qu'aucune modification de fond des règles de droit ne peut intervenir à l'occasion de la refonte du code. Il s'agit donc de revoir le périmètre et la structure générale du code afin d'améliorer sa cohérence et sa lisibilité. Certaines dispositions rédigées de manière trop complexe doivent être simplifiées, d'autres, devenues obsolètes ou juridiquement irrégulières, car jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel ou ne respectant pas les règles communautaires, doivent être supprimées. La procédure de codification comporte différentes étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de recenser les textes à codifier, de définir le périmètre du futur code et le plan de celui-ci. Cette première étape essentielle est menée en liaison avec les autres ministères et la Commission supérieure de codification. Une fois le plan adopté, commence la phase de rédaction, en distinguant la partie législative et la partie réglementaire du code. Enfin, après examen par la Commission supérieure de codification puis par le Conseil d'État, le texte du code est adopté, pour la partie législative, de la façon habituelle en matière de codification, par la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution, et pour la partie réglementaire par décret. Les plus importantes des associations représentatives du monde combattant ont déjà reçu une information à ce sujet de la part du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et des anciens combattants. Elles resteront tenues au courant de l'évolution de ce dossier au fur et à mesure de son avancée. Il en ira de même de tous les parlementaires qui en exprimeront le souhait.
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