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Geneviève Gaillard
Question N° 1146 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 24 juillet 2007

Mme Geneviève Gaillard interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les termes de l'article L. 211-24 du code rural : « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune (...) » Elle s'offusque du fait que, selon ses sources, dont elle demande au passage, infirmation ou confirmation officielle, moins d'une commune sur deux s'acquitterait aujourd'hui de cette obligation, en totale illégalité et impunité. Elle souligne que le manquement à cette obligation légale pèse lourd sur les associations du type SPA ou autres qui endossent la charge de proposer et gérer des refuges. Afin d'amener les communes à respecter la loi, elle estime qu'il serait souhaitable d'assortir aujourd'hui à cette obligation du code rural, une sanction financière en cas de non application. Cette sanction pourrait prendre la forme d'une amende qui viendrait abonder un fonds spécifique, Ce dit fonds serait alors mobilisable pour soutenir financièrement la création de refuges dont la gestion serait confiée aux associations acceptant un cahier des charges stricte et bien défini. La création d'une nouvelle charge se heurtant à l'irrecevabilité financière, seul un amendement gouvernemental ou une mesure réglementaire de l'existant peuvent être envisagés pour ce faire, elle attend qu'en rapport avec sa collègue de Bercy, il lui fasse connaître son avis sur une telle proposition et désire savoir s'il entend mettre tout en oeuvre pour lui donner vie. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Réponse émise le 6 novembre 2007

Les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Ainsi, alors que les animaux susceptibles, du fait des modalités de leur garde, de présenter un danger, peuvent être placés dans un lieu qui n'est pas nécessairement une fourrière, mais plus généralement « un lieu de dépôt adapté », les chiens et chats errants doivent être placés dans une fourrière. Les communes disposant sur leur territoire d'une fourrière sont peu nombreuses. Il existe actuellement 538 fourrières recensées ainsi que 444 refuges, lesquels suppléent l'insuffisance de fourrières. Le projet de loi visant à renforcer les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition coercitive à l'encontre des communes qui ne sont pas dotées d'une fourrière. En revanche, il convient de sensibiliser les maires et de les inciter à se doter des installations permettant de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes résultant de l'insuffisance du nombre de fourrières. À cet égard, pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés de communes, la démarche visant à la réalisation de « fourrières intercommunales », au titre des « compétences facultatives » que ces établissements publics peuvent mettre en oeuvre. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est tout particulièrement désireux, en liaison avec le ministère de l'agriculture et de la pêche, d'engager une politique volontariste en la matière. Les deux départements ministériels ont d'ailleurs initié une réflexion sur ces problèmes.

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