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Christian Vanneste
Question N° 114530 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 juillet 2011

M. Christian Vanneste interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la libération d'un assassin d'une jeune femme de 22 ans par le tribunal d'application des peines de Lille. La mère de la victime - profondément meurtrie - a décidé d'afficher sa colère en placardant cet avertissement dans les rues de Fives : « Il a assassiné ma fille. Il va vivre dans votre quartier ». D'après le journal 20 minutes, "en 2006, cet homme était condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué de 27 coups de couteaux sa petite amie, en avril 2003. Après avoir purgé la moitié de sa peine, soit huit ans, il a pu demander une libération conditionnelle". Le parquet a fait appel de cette décision de libération conditionnelle. Il aimerait en savoir plus sur cette stupéfiante affaire et connaître l'avis du Gouvernement sur cette libération prématurée.

Réponse émise le 18 octobre 2011

L'exécution des peines constitue l'une des priorités de l'action du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et d'indépendance des juges du siège, il n'appartient pas au garde des sceaux d'intervenir dans les décisions d'aménagement de peine qui sont des mesures accordées aux condamnés par les juridictions de l'application des peines. Les aménagements de peine que constituent la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ainsi que le placement à l'extérieur et la semi-liberté sont des modalités d'exécution des peines qui tendent à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. La loi fixe les conditions d'octroi de ces mesures en tenant compte de la durée de la peine restant à subir ainsi que des efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné et lorsqu'il justifie : de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; de sa participation essentielle à la vie de famille ; de la nécessité de suivre un traitement médical ; de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ; ou encore du suivi éventuel de soins de nature psychiatrique ou psychologique. Les efforts en vue d'indemniser les victimes constituent également un critère d'appréciation pour l'octroi du bénéfice de la libération conditionnelle. Préalablement à toute décision d'aménagement de peine, afin de s'assurer que les conditions d'octroi sont remplies et que la mesure envisagée est opportune, les juridictions de l'application des peines ordonnent des enquêtes et vérifications qui sont la plupart du temps confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation qui rendent un avis sur le sérieux et la fiabilité du projet du condamné. Ces investigations peuvent être complétées par des enquêtes de police ou de gendarmerie afin de s'assurer que le projet d'aménagement de peine ne sera pas générateur de trouble pour l'ordre public. Par ailleurs, si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, informer la victime ou la partie civile qu'elle peut présenter des observations. Outre les obligations générales de contrôle auxquelles le condamné devra se soumettre durant toute la durée de l'aménagement de peine, des obligations particulières peuvent être ordonnées en fonction des spécificités du dossier afin de permettre une meilleure individualisation de la peine et une démarche vers la réinsertion plus efficace. Certaines de ces obligations sont particulièrement destinées à la protection et au dédommagement des victimes. Il peut ainsi être fait interdiction à la personne condamnée d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction est de surcroît obligatoire pour les infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. La juridiction de l'application des peines adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. La loi n° 2011-939 du 11 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs prévoit désormais que lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la demande de libération conditionnelle formée par le condamné est examinée par un tribunal de l'application des peines composé outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs. Pour les délinquants les plus dangereux, une mesure de placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée comme obligation complémentaire de la mesure de libération conditionnelle. Ce dispositif permet de surveiller tous les déplacements du condamné et ainsi de contrôler le respect de l'interdiction de se rendre en certains lieux, comme les lieux fréquentés par des mineurs ou de s'approcher du domicile des victimes. Le garde des sceaux indique enfin que les condamnés qui ne peuvent prétendre à bénéficier d'un aménagement de peine ne sortent de détention qu'à l'expiration de leur peine et peuvent de surcroît à l'issue de celle-ci faire l'objet d'une mesure de sûreté.

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