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Delphine Batho
Question N° 114529 au Ministère de la Justice


Question soumise le 19 juillet 2011

Mme Delphine Batho interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les mesures de fouilles prévues à l'article 11 de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Les députés avaient souhaité que les personnes placées en garde à vue puissent conserver, pendant toute la durée de cette mesure, certains objets intimes, tout en déchargeant la responsabilité des officiers de police judiciaire en cas de problème. Cependant, la rédaction finalement retenue à l'article 11 stipule, à contrario, que « la personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité ». Cela implique donc qu'à chaque passage du temps d'audition au temps de repos, et vice-versa, l'officier de police judiciaire doit restituer et enlever à la personne gardée à vue les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Il en découle une charge de travail supplémentaire pour les policiers et les gendarmes d'autant plus que ces opérations doivent être, à chaque fois, consignées sur un procès-verbal ou sur le registre de la garde à vue. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte corriger cet article.

Réponse émise le 7 février 2012

L’article 63-5 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne, seules les mesures de sécurité strictement nécessaires pouvant être imposées à la personne gardée à vue. A cet égard, l’article 63-6 du code de procédure pénale prévoit que « la personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité »Par ce tempérament au retrait des éventuels objets dangereux en possession de la personne gardée à vue, le législateur a entendu donner un droit pour la personne gardée a vue de bénéficier de certains objets, vêtements et accessoires nécessaires à la sauvegarde de sa dignité. La mise à disposition de ces objets est, toutefois, limitée au temps des auditions afin d’assurer une meilleure conciliation entre la préservation de la dignité de la personne gardée à vue et la sécurité des personnes, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationales ne pouvant être, en tout état de cause, complètement exonérés des missions de surveillance et d’assistance qui leur incombent.

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