Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Denis Jacquat
Question N° 114420 au Ministère de la Défense


Question soumise le 19 juillet 2011

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de l'Union Nationale des Combattants (UNC) de Moselle, exposées dans la motion de législation 2011 présentée lors du Congrès national à la Roche-Sur-Yon. Concernant les veuves et les orphelins de guerre, l'UNC de Moselle demande l'ouverture aux veuves d'anciens combattants du droit de se constituer la retraite mutualiste du combattant. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.

Réponse émise le 27 septembre 2011

S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants précise que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. La situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée pour autant. En effet, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, lorsqu'ils décèdent, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion