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Georges Colombier
Question N° 114358 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la TVA au prix de journée des lieux de vie et d'accueil (LVA) qui assurent, conformément au décret n° 2004-144 une mission d'éducation, de protection et de surveillance, à l'égard des mineurs qui leur sont confiés. Les LVA contribuent à l'exercice d'une mission d'intérêt général reconnue d'utilité sociale au même titre que les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cependant les services de l'État n'appliquent pas la 6e directive européenne (n° 77-388-CEE du conseil du 17 mai 1977) qui prévoit, dans son article 13, paragraphe H, d'exonérer de TVA certaines activités d'intérêt général (les prestations de service et les livraisons de biens étroitement liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné). La procédure d'autorisation, qui passe par un avis du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) puis de l'agence régionale de santé (ARS), est une reconnaissance manifeste du caractère social des LVA par l'État mais il existe une très grande disparité de traitement au plan national : les administrations fiscales ont des positions différentes d'un département à l'autre, voire au sein d'un même département, pour des lieux de vie sous même statut juridique. Certains des LVA se voient appliquer une TVA à 5,5 %, d'autres versent la taxe sur les salaires qu'ils soient sous statut associatif, en nom propre ou en société civile. En application de l'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l'instruction administrative 3 C-1-10 du bulletin officiel des impôts du 4 février 2010 prévoit une généralisation de la TVA à 5,5 % pour la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA. Cette décision réglementaire entraîne une augmentation du prix de la journée dans de nombreux LVA acquittant antérieurement la taxe sur les salaires, cette augmentation étant en réalité supportée par les conseils généraux. L'assimilation des LVA à des structures du secteur marchand fait que les conseils généraux ne pouvant plus leur imposer une tarification, il existe un risque de forte augmentation du prix de la journée. Cette prise en compte mal adaptée place les départements et les LVA dans une situation floue. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures urgentes il entend prendre pour que les LVA puissent, notamment en région Rhône-Alpes, voir reconnu le caractère d'intérêt général de leur activité et obtenir des garanties avant la fin des échéances comptables.

Réponse émise le 27 décembre 2011

Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Pour l'exercice de ces missions, les établissements exploitant un LVA, sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelle que soit leur forme juridique, les LVA effectuent une activité économique qui doit être soumise à la taxe dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Si l'article 132-1 i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 permet d'exonérer les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par certains organismes, comme l'y autorise l'article 133 de ce même texte, la France a permis l'application de cette exonération pour les organismes sans but lucratif. Cela étant, le régime d'exonération prévu par l'article 261-7 1° b du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions parmi lesquelles celles de ne pas provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. Or, le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, et l'exploitation sous la forme associative entre en concurrence sur ce marché avec les exploitations sous d'autres formes. Par ailleurs, faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA, quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent, aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires (TS), situation qui est généralement moins favorable que la taxation à la TVA à taux réduit. En l'occurrence, depuis le 1er janvier 2010, les prestations d'hébergement et de nourriture, fournies dans ces structures, sont soumises au taux réduit de TVA, conformément aux dispositions de l'article 279 a du CGI (commentées dans le Bulletin officiel des impôts 3 C-1-10 du 4 février 2010). Cette évolution, réalisée après concertation des représentants de la profession, est venue mettre un terme aux disparités de traitement fiscal qui avaient été constatées entre les différentes formes juridiques sous lesquelles les LVA sont exploités.

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