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Philippe Meunier
Question N° 114354 au Ministère du du territoire


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la détermination de la part du coût des équipements publics mise à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, comprises dans le périmètre d'un programme d'aménagement d'ensemble ou d'un projet urbain partenarial. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la possibilité laissée à la collectivité, ayant institué un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ou conclu un projet urbain partenarial (PUP), d'intégrer, dans la part du coût des équipements publics mise à la charge des titulaires d'autorisations de construire dans les secteurs concernés, le montant des dépenses qu'elles supportent au titre de la TVA. Dans le cadre de la réalisation d'un PAE ou de la conclusion d'un PUP, les articles L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme précisent que la collectivité peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire dans les secteurs considérés, tout ou partie du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par le PAE ou la convention, ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. Le Conseil d'État avait admis, dans un arrêt du 11 décembre 1996, n° 50175, commune de Fabrègues, que ce coût pouvait inclure le montant des dépenses supportées par la collectivité, dans le cadre de la réalisation des équipements publics, au titre de la TVA. Aussi, il lui demande si cette solution est encore applicable depuis l'instauration du FCTVA. Il lui demande également si une commune peut toujours intégrer, dans le coût des équipements publics mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, les dépenses qu'elle a supportées au titre de la TVA, alors même qu'elle est éligible au FCTVA et pourra donc récupérer le montant de la taxe qu'elle aura acquittée. Il lui demande enfin si une telle pratique n'est pas constitutive d'un enrichissement sans cause.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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