Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Annick Le Loch
Question N° 114223 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 juillet 2011

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet de réforme de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Créé par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est un établissement public conçu comme un premier degré de juridiction qui permet une réparation intégrale du préjudice subi par les victimes de l'amiante et leur indemnisation rapide en leur évitant de longues et lourdes procédures devant des tribunaux engorgés. La composition du conseil d'administration (CA) de cet établissement public assure actuellement l'équilibre entre les représentants des « payeurs » (État et employeurs) et les représentants des « bénéficiaires » (associations de victimes et organisations syndicales de salariés) et permet en toute équité, transparence et indépendance de fixer les principes et le niveau des indemnisations. L'arbitrage rendu relève de personnalités indépendantes au premier rang desquelles figure le président du CA qui est un magistrat de la Cour de Cassation. Ce fonctionnement optimal, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, est aujourd'hui menacé par un projet de décret consistant à placer à la tête du CA un membre du Conseil d'État choisi par les ministres de tutelle et à augmenter la représentation des employeurs au CA. Une telle modification, si elle devait être confirmée, provoque la légitime inquiétude des associations représentatives des victimes de l'amiante (ANDEVA et FNATH notamment) qui mesurent pleinement le danger que présenterait une surreprésentation des employeurs-payeurs siégeant au CA du FIVA. En effet, comment envisager une indemnisation juste et équitable des victimes lorsque les payeurs deviendront finalement les seuls décideurs et qu'ils seront donc à la fois juges et parties ? Cette éventualité étant constitutive d'une réelle régression en matière de gouvernance du FIVA et de reconnaissance du droit à indemnisation des victimes - ce d'autant plus que le procès pénal de l'amiante est toujours désespérément attendu -, elle lui demande de préserver les intérêts matériels et moraux des victimes de l'amiante en renonçant au projet pressenti et de lui confirmer la pérennité des conditions réglementaires garantissant l'équilibre représentatif des parties et l'équité qui gouverne le FIVA.

Réponse émise le 1er novembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le sort des personnes exposées à l'amiante et de leurs proches est une préoccupation constante du Gouvernement. C'est ainsi que sur proposition de celui-ci la dernière loi de financement de la sécurité sociale a porté de 4 à 10 ans la durée de prescription prévue pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, avec des conditions d'entrée en vigueur permettant l'application de cette mesure y compris aux victimes dont la demande d'indemnisation était prescrite. Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 ne remet pas en cause, au profit du patronat, l'équilibre entre les organisations représentées au conseil de ce fonds. Les organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFTC et CFDT), qui ont examiné ce projet de décret lors de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 21 juin 2011, ne l'ont d'ailleurs pas accueilli défavorablement. Il élargit le champ de recrutement du président du conseil d'administration du FIVA. Aujourd'hui, en effet, en application du décret actuel, seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut présider ce conseil, alors que la loi parle de magistrat sans préciser qu'il doit s'agir d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Or le FIVA n'est pas un premier degré de juridiction de l'ordre judiciaire : c'est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui peuvent à ce titre s'opposer aux délibérations de son conseil d'administration ; celui-ci définit la politique d'indemnisation du fonds, mais celle-ci, au contraire de dispositions législatives ou réglementaires, ne lie pas les juridictions, devant lesquelles la victime peut toujours contester l'indemnisation qui lui est proposée. Le conseil d'administration doit donc avant tout être le lieu où s'élaborent, entre les partenaires sociaux, les associations de victimes et l'État, dans un esprit constructif et d'écoute, les orientations qui déterminent le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante. Son président, à cet égard, joue un rôle déterminant ; son indépendance est nécessaire ; il n'est pas indispensable, en revanche, qu'il soit un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite élargir le champ de recrutement du président aux présidents de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux magistrats de la Cour des comptes. L'indépendance de ces institutions vis-à-vis de l'État ne saurait être contestée, comme l'a par exemple montré la reconnaissance, par les juridictions administratives, en 2001 et 2004, de la responsabilité de l'État dans la survenue du drame de l'amiante. Par décret publié le 8 octobre 2011, Mme Claire Favre, présidente de la Cour de cassation a été nommée présidente du conseil d'administration du FIVA à l'occasion du renouvellement de sa composition. Il apparaît enfin utile de signaler que le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 comporte par ailleurs deux dispositions, aux articles 2 et 3 qui permettent de faciliter les demandes d'indemnisation déposées auprès du FIVA. À ce titre, il modifie la composition de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante en élargissant son champ de recrutement avec l'objectif de fluidifier la régularité de son fonctionnement et éviter qu'elle soit empêchée de se réunir faute de disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il supprime l'obligation pour les victimes de pathologies réputées en relation avec l'amiante que le certificat médical soit établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion