M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'intérêt qui s'attacherait à promouvoir davantage le recours aux énergies renouvelables. Il lui demande, en particulier, s'il ne serait pas opportun d'appliquer au matériel vendu dans ce cadre un taux de TVA réduit, de façon à diminuer le coût de ce type d'équipements qui reste encore nettement plus cher que les installations classiques.
L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Par ailleurs, ont été récemment précisées les conditions dans lesquelles le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique aux installations réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans (rescrit n° RES 2007/50 publié le 4 décembre 2007 sur le portail fiscal « impots.gouv.fr »). Ainsi, l'ensemble des installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cas, sans doute marginal, où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI. Cette précision, qui permet aux usagers de bénéficier du régime de taux ou de déduction de la TVA le mieux adapté à chaque situation, en cas de vente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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