M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des opérations de reprise d'entreprises en difficulté. En effet, Il est fréquent que les accords de conciliation ou de mandat ad hoc se résolvent par l'intervention d'un repreneur, lequel acquiert cent pour cent du capital social de la société en difficulté et rachète la dette bancaire, en tout ou partie, pour un euro ou un montant sans commune mesure avec la valeur nominale de la créance. Dans ce cas, afin de renforcer les capitaux propres de la société en difficulté (la société « cible ») et de répondre à l'exigence des établissements financiers, la créance bancaire ainsi rachetée est convertie en capital de la société « cible ». Si cette opération est fiscalement neutre pour la société « cible », le repreneur se trouve, en revanche, confronté à la difficulté qui résulte de l'application d'un avis de la compagnie des commissaires aux comptes (bulletin CNCC numéro 131, septembre 2003, EC 2003-37, page 496), selon lequel l'acquéreur devrait comptabiliser la souscription à l'augmentation de capital de la société « cible » pour la valeur nominale de la créance incorporée au capital. Avec un prix d'achat de la créance des banques pour 1 euro, un profit imposable apparaît pour le repreneur, qui peut atteindre des montants aussi exorbitants qu'artificiels, aucun profit n'étant réalisé. Cette difficulté est de nature à retarder ou à faire échec aux accords de conciliation ou de mandat ad hoc, au demeurant indispensables pour sauvegarder nombre d'entreprises en difficulté et préserver l'emploi de leurs salariés. Dans un arrêt COCINOR n° 94-1916 du 28 mai 1998 - RJF 94-1916 n° 157 -, la Cour administrative d'appel de Paris a adopté une solution radicalement différente du traitement comptable préconisé par la compagnie des commissaires aux comptes, en décidant que « la valeur réelle d'actions d'apport peut différer de leur valeur nominale en fonction de la situation économique et financière dans laquelle se trouve la société émettrice à la date de l'apport ». Ainsi, la Cour administrative d'appel de Paris a défini l'éventuel profit imposable comme la différence entre la valeur réelle des titres remis et le prix d'acquisition de la créance. Dans les opérations de reprise d'entreprises en difficulté, cette valeur réelle est la plupart du temps symbolique. La doctrine conclut à l'incertitude quant au traitement fiscal de ce type d'opération, ce qui induit une grande insécurité juridique et n'est pas pour faciliter la restructuration financière des entreprises en difficulté (chronique publiée à la RTDF n° 3 - 2009 - ci-jointe). Il lui demande donc de confirmer que, dans un tel cas de figure, l'acquéreur n'est pas imposable sur la différence constatée entre la valeur nominale des titres émis par la société « cible » et le prix d'achat de la créance ainsi convertie en capital, mais que l'acquéreur n'est éventuellement imposable que sur la différence constatée entre la valeur économique des titres émis par la société « cible » et le prix d'achat de la créance.
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