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Francis Saint-Léger
Question N° 113791 au Ministère du de l'État


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les taxes sur le carburant dans notre pays. Il désire connaître l'affectation de ces taxes.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est réparti entre l'État, les régions et les départements. En effet, pour le financement des transferts de compétences prévus dans le cadre de l'acte II de la décentralisation, le législateur a attribué aux régions et aux départements des fractions de tarif de cette taxe dont le montant évolue chaque année en loi de finances en fonction des droits à compensation de ces collectivités. Aux termes de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005, les régions ont la possibilité de moduler, à la hausse comme à la baisse et pour chaque type de produit énergétique, le tarif applicable sur leur territoire, cette modulation demeurant toutefois encadrée par la loi (dans la limite de 1,77 euros/hl s'agissant du supercarburant sans plomb et de 1,15 euros/hl s'agissant du gazole). Le produit de TIPP transféré chaque année aux régions dépend donc des volumes de consommation de carburant et des taux choisis par ces dernières. Si en fin d'année n, il est constaté que le montant in fine transféré à chacune des régions est inférieur au droit à compensation qui lui est reconnu en loi de finances, alors l'État procède en janvier n + 1 à un versement pendant la période complémentaire des collectivités locales (jusqu'au 30 janvier), par prélèvement sur les recettes de TIPP devant lui revenir l'année n + 1, celles-ci s'en trouvant réduites à due concurrence. Enfin, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse ont la possibilité de majorer le tarif de TIPP dans des limites fixées à l'article 265 A bis du code des douanes, sous réserve que les recettes issues de cette majoration soient entièrement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire, ou fluviale « TIPP Grenelle ». S'agissant des départements, le législateur a mis en place trois dispositifs distincts de transfert de recettes de TIPP correspondant à autant de transferts de compétences. Le premier de ces dispositifs s'inscrit dans le cadre du transfert du revenu minimum d'insertion (RMI). Ainsi l'article 59 de la loi de finances pour 2004 dans sa version issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2008 détermine-t-il les fractions de tarif attribuées aux départements ainsi que les pourcentages départementaux permettant la répartition, au prorata des droits à compensation de chacun des départements, du produit découlant de l'application de ces tarifs. Les deux autres dispositifs, dont le fonctionnement est identique, s'inscrivent quant à eux, pour le premier, dans le cadre des divers transferts de compétence découlant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, loi dite « LRL » (les fractions de tarif et pourcentages départementaux sont déterminés par l'article 52 de la loi de finances pour 2005 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi de finances pour 2011), et, pour le second, dans le cadre de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) découlant de la loi du 1er décembre 2008 (les fractions de tarif et pourcentages départementaux sont déterminés par l'article 51 de la loi de finances pour 2009 dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi de finances pour 2011). Les recettes de TIPP attribuées au titre de la compensation des compétences transférées dans le cadre de la loi dite « LRL » sont versées directement aux départements, tandis que les recettes de TIPP attribuées au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA viennent abonder le compte d'avance aux collectivités locales (programme 833) avant d'être, ensuite, réparties entre les départements. Si les recettes de TIPP découlant de l'application des fractions de tarif issues de ces deux derniers mécanismes sont inférieures aux droits à compensation des départements, un déficit peut être constaté en fin d'année sur le compte d'avance, et est régularisé comptablement conformément au 5° du IV de l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Ainsi, quelles que soient les recettes de TIPP de l'année, les collectivités se voient garantir un versement de recettes de TIPP au moins égal à leurs droits à compensation constatés en loi de finances. Dans la mesure où des tarifs globaux maximaux sont définis pour chacun des produits énergétiques à l'article 265 du code des douanes, les ajustements éventuels se font sur la part État, au cours de la même année, ou en année n + 1.

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