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Victorin Lurel
Question N° 113768 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Victorin Lurel interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessaire harmonisation des jurisprudences relatives à la présence de l'avocat tant lors de la garde à vue que dans le débat contradictoire. En effet, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré, dans quatre arrêts du 15 avril 2011, que la règle du procès équitable telle que définie à l'article 6-1 de la CEDH s'appliquait en France ainsi que la jurisprudence de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 14 octobre 2011 (Brusco-France) qui exige la présence de l'avocat à tous les stades de la procédure, tant lors de la garde à vue que dans le débat contradictoire. Pourtant, la cour d'appel de Basse-Terre maintient une jurisprudence diamétralement opposée, tant pour la garde à vue que pour le débat contradictoire allant jusqu'à soutenir (arrêt du 1er juin 2011) que le débat contradictoire peut avoir lieu sans avocat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour que les règles essentielles du droit de la défense s'appliquent en Guadeloupe comme sur l'ensemble du territoire de la République.

Réponse émise le 20 décembre 2011

La jurisprudence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre est conforme aux exigences procédurales définies par la Cour de cassation en matière de garde à vue. Par un arrêt du 12 mai 2011, la chambre de l'instruction a fait droit à la demande d'un mis en examen d'annuler des procès verbaux de garde à vue, en raison de l'absence de convocation de l'avocat : depuis cette jurisprudence n'a pas varié, comme le montre notamment un arrêt du 8 septembre 2011 qui annule des auditions en garde à vue tenues en l'absence de l'avocat. En outre, par un arrêt du 1er juin 2011, la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen soulevé tenant à la nullité d'un débat contradictoire intervenu en l'absence de l'avocat devant le juge des libertés et de la détention. À cet égard, la cour d'appel relève, rejetant le moyen, que les conseils de la personne déférée au juge des libertés et de la détention, avaient été régulièrement convoqués au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de leur client, mais ne s'étaient pas présentés, une demande de report ayant été adressée et reçue tardivement le jour même du débat au cabinet du juge. Par un arrêt du 13 septembre 2011 (n° 1184 909), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Basse-Terre aux motifs suivants : « Attendu que, pour écarter le moyen du demandeur, pris de la nullité du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient que les avocats ont été régulièrement convoqués et que les délais ne permettaient pas de les convoquer à nouveau, compte tenu de l'emploi du temps du juge, la demande de renvoi ayant été adressée et reçue tardivement. Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la demande de renvoi avait été reçue le 12 mai 2011, jour fixé pour le débat, et que le titre de détention expirait le 18 mai 2011 à vingt-quatre heures, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence des avocats choisis, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».

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