M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'incohérence de la réglementation sur le contenu des dossiers de demande d'autorisation et d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. En effet, alors que les enjeux des dossiers relevant du régime de l'enregistrement sont a priori moindres, les dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement exige à juste titre du pétitionnaire qu'il examine dans son dossier « 4°- un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; 9°- les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux paragraphes 4 à 11 de l'article R. 122-17 ». Or ces informations ne sont pas exigées du pétitionnaire sollicitant une autorisation administrative, à défaut pour les articles R. 512-3 à R. 512-8 dudit code de comporter des exigences comparables, alors même que les enjeux sont a priori supérieurs. Il lui demande en conséquence dans quel délai il réformera la réglementation pour restaurer la cohérence nécessaire, et permettre effectivement aux services de l'État de s'assurer notamment de la cohérence des projets instruits avec les documents de planification de l'eau et de l'urbanisme en vigueur à l'occasion de l'instruction des projets d'installation classée relevant du régime de l'autorisation.
L'incohérence entre le contenu d'un dossier d'autorisation et d'enregistrement n'est en fait qu'apparente. En effet dans le cadre d'une demande d'autorisation, le porteur de projet doit fournir une étude d'impact et une étude des dangers conformes aux dispositions de l'article R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement. Ces études doivent, pour être recevables, contenir les éléments nécessaires pour établir la compatibilité avec les documents d'urbanisme ainsi qu'avec les principaux plans et programmes existant en matière d'environnement (schéma d'aménagement des eaux - SAGE -, schéma directeur d'aménagement et de gestions des eaux - SDAGE -, plan de protection de l'atmosphère). La fourniture de ces éléments était, dans le domaine des installations classées comme pour l'ensemble des études d'impact, implicite au regard de la rédaction actuelle des articles R. 512-8 et R. 122-3. Le régime des études d'impact a fait l'objet d'une réforme profonde dans le cadre de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Dans ce cadre, le projet de décret d'application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de l'environnement relative aux études d'impact est en cours d'avis au Conseil d'État. Le projet de décret à ce stade prévoit d'une part l'unification du contenu de l'étude d'impact et d'autre part en matière de contenu de l'étude d'impact : « 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du présent code, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ». Ces dispositions, qui seront adoptées à très court terme, permettront d'expliciter les attentes en matière de compatibilité avec les plans et programmes dans l'étude d'impact.
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