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Paul Salen
Question N° 113739 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le besoin d'éclaircissements liés à la mise en oeuvre des dispositions applicables au titre de la mise en commun des services dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010. Le nouvel article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs gérés par l'EPCI. Dans la mesure où le service commun inclut, d'une part, des agents communautaires dont les fonctions correspondent aux services mis en commun, et, d'autre part, les agents communaux dont les fonctions correspondent aux missions dévolues au service commun, la mise en place de ce service se traduit obligatoirement, pour son champ d'application, par la fusion de tout ou partie des services initiaux. L'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) laisse ouverte la question de la direction du service en laissant ouvert le choix du responsable (maire ou président de l'EPCI). Or l'esprit de la loi du 16 décembre 2010 conduit à penser qu'en l'absence de précision sur la direction effective du service mis en commun, celle-ci devrait se réaliser sous l'autorité du service communautaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les clarifications indispensables sur ce sujet afin de préciser si le nouveau service mis en commun, chaque fois que des collectivités territoriales le souhaiteront, sera placé, de fait, sous l'autorité de l'EPCI de préférence à celle des communes membres.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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