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François Lamy
Question N° 113591 au Ministère du Travail


Question soumise le 5 juillet 2011

M. François Lamy interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des travailleurs saisonniers dans notre pays suite à la publication du rapport annuel du Médiateur de la République. Le contexte de crise financière a poussé de plus en plus de personnes (+ 25 % en 2009) à se tourner vers ce type d'occupation. Selon le rapport, cette augmentation du nombre de saisonniers s'accompagne d'une dégradation de leurs conditions de travail ainsi que d'une tendance des employeurs à un recours abusif à ce type de contrat, qui se caractérise par l'absence d'indemnité de précarité normalement versée à un salarié arrivé en fin de CDD. Pour pallier ces problèmes, le Médiateur de la République a proposé trois biais : donner une définition légale au travail saisonnier, prévoir légalement le principe de reconduction du travail saisonnier et prévoir le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les conditions prévues par la loi de droit commun pour les CDD. Elle lui demande s'il entend prochainement mettre en oeuvre ces mesures en faveur des travailleurs saisonniers.

Réponse émise le 29 novembre 2011

L'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelée sur la question écrite relative aux propositions du Médiateur de la République visant à améliorer la situation des travailleurs saisonniers. Ce rapport propose des voies de réforme du contrat à durée déterminée saisonnier à travers les trois mesures suivantes : l'introduction d'une définition légale du caractère saisonnier du contrat ; la reconduction de principe du contrat saisonnier, emportant l'obligation pour l'employeur de motiver la non-reconduction ; l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de fin de contrat compensatrice de précarité lorsque le contrat saisonnier n'est pas reconduit. L'introduction dans la loi de la définition du caractère saisonnier de l'emploi objet du contrat ne paraît pas s'imposer. En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassationen donne une définition claire. Le contrat saisonnier s'applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette définition n'appelle pas de difficulté particulière d'application. En ce qui concerne la reconduction du contrat saisonnier ou l'obligation de verser l'indemnité compensatrice de précarité seulement en cas de non-reconduction du contrat saisonnier, il est à ce stade prématuré de se prononcer. Il convient au préalable de disposer des études économiques permettant d'analyser le bien-fondé de ces mesures et de connaître la position des partenaires sociaux. S'agissant enfin de la situation des travailleurs saisonniers au regard de l'indemnisation du chômage, une règle spécifique instaurée en 2007 minorait le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée aux travailleurs saisonniers. Ce montant d'allocation était en effet affecté d'un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail effectué par le salarié au cours des douze mois antérieurs à la fin de son contrat. Toutefois, dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ont souhaité modifier les conditions d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi au titre du régime d'assurance chômage, en supprimant ce coefficient réducteur à compter du 1er juin 2011.

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