M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'iniquité flagrante quant à la retraite des fonctionnaires et des salariés du privé. Il semble en effet que les fonctionnaires bénéficient d'un régime de retraite infiniment plus avantageux que celui des salariés du privé. Ainsi, le départ de l'âge à la retraite peut intervenir à partir de 52 ans pour les fonctionnaires. A contrario, les salariés du privé sont astreints au travail jusqu'à 62 ans. Dans la même logique, la majoration parents familles nombreuses est de 20 % pour cinq enfants pour les fonctionnaires, tandis que cette majoration est de 10 % pour trois enfants et plus envers les salariés du privé. D'autres exemples évidents pourraient être développés. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement afin de modifier cette situation inadéquate.
Afin d’apprécier les différences existant entre les fonctionnaires et les salariés en matière de droit à pension de retraite, la comparaison entre les régimes de retraite des uns et des autres doit s’effectuer en prenant en compte la totalité des règles applicables à chacun de ces régimes, tant en ce qui concerne les prestations que le niveau des contributions nécessaires à leur financement. Les régimes de retraite des fonctionnaires ont été pleinement impactés par la réforme mise en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, ayant pour objectif d’assurer à long terme l’équilibre financier des régimes de retraite par répartition : les fonctionnaires se sont vus appliquer les mesures de relèvement des âges applicables à toutes les catégories professionnelles de la population française (âge d’ouverture des droits, limites d’âge et durée de service). Ainsi, en application des dispositions de la loi du 9 novembre 2010, modifiées par l’article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, l’âge d’ouverture des droits à pension d’un fonctionnaire est, depuis le 1er juillet 2011, progressivement relevé de deux ans, à raison de quatre mois pour la génération 1951 et de neuf mois pour la génération 1952, 1 an et 2 mois pour la génération 1953, 1 an et 7 mois pour la génération 1954 et deux ans pour la génération 1955. Cet âge sera ainsi porté à 62 ans en 2017, pour les fonctionnaires et les ouvriers de l’Etat qui relèvent des catégories sédentaires, selon les mêmes modalités que pour les salariés du secteur privé. S’agissant des fonctionnaires appartenant à la catégorie active, c'est-à-dire appartenant à un corps pour lequel l’âge d’ouverture des droits était, avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, inférieur à 60 ans, l’âge d’ouverture des droits est décalé de deux ans dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire. Ainsi, les fonctionnaires dont l’âge d’ouverture des droits à la retraite était fixé à 50 ans verront cet âge porté en 2017 à 52 ans ; ceux dont l’âge d’ouverture des droits était fixé à 55 ans verront cet âge repoussé en 2017 à 57 ans.
Il convient de préciser que les fonctionnaires dont l’âge d’ouverture des droits sera fixé à 52 ans relèvent de catégories de fonctionnaires exerçant des missions de sécurité relevant des activités régaliennes de l’Etat (et donc sans équivalent dans le secteur privé) et sont régis par des textes particuliers : il s’agit notamment des personnels actifs de la police nationale, des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ou des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Enfin, les durées de services effectifs exigées pour la catégorie active sont majorées dans les mêmes conditions (4 mois en 2011 et cinq mois par an de 2012 à 2015) : au 1er janvier 2015, elles seront de 12 ans lorsqu’elles étaient de 10 ans, de 17 ans lorsqu’elles étaient de 15 ans, de 27 ans lorsqu’elles étaient de 25 ans. En ce qui concerne les avantages familiaux, si le taux de majoration de pension de 10 % attribué aux assurés du privé et du public ayant élevé au moins trois enfants est augmenté, pour les seuls fonctionnaires, de 5 % par enfant au-delà du troisième, une comparaison plus générale entre le régime général et celui des fonctionnaires n’est pas systématiquement à l’avantage de l’un des deux en matière d’avantages familiaux de retraite. Ainsi, les mères de famille relevant du régime général bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres au titre de la maternité auxquels peuvent s’ajouter, le cas échéant, quatre trimestres supplémentaires au titre de l’éducation de l’enfant. Les fonctionnaires parents d’enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 bénéficient, quant à eux, d’une bonification d’un an par enfant à condition d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle dans des conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, s’agissant des fonctionnaires parents d’enfants nés à compter du 1er janvier 2004, toute femme fonctionnaire obtient une majoration de durée d’assurance de six mois. De plus, dans le prolongement de la loi du 21 août 2003, la loi du 9 novembre 2010 a supprimé les spécificités des retraites des fonctionnaires dépourvues de justification : il s’agit notamment de la retraite anticipée des parents de trois enfants, de la cessation progressive d’activité et de la règle dite du « traitement continué ». Une autre série de mesures ont eu pour objectif de faire converger les dispositifs applicables aux fonctionnaires comparables à ceux des salariés. On peut notamment mentionner le fait que : - les règles de calcul et les conditions d’attribution du minimum garanti de la fonction publique et celles du minimum contributif applicables aux salariés ont été rapprochées ; - le taux de la « cotisation salariale » payée par les fonctionnaires, de 7,85 % en 2010, sera porté en 10 ans au taux de 10,65 %, comme pour la partie de la rémunération des salariés située sous le plafond de la sécurité sociale ; - la condition dite de fidélité selon laquelle un agent ne pouvait bénéficier d’une pension sans avoir accompli 15 ans de services effectifs a été modifiée. A l’instar des salariés, la condition de fidélité des fonctionnaires a été portée de quinze à deux années. En conclusion, si les réformes des retraites issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont poursuivi un objectif de convergence des régimes de retraite de la fonction publique et du secteur privé, ni le Gouvernement, ni le Parlement n’ont jugé opportun, dans le cadre de la dernière réforme des retraites, d’aligner l’ensemble des règles applicables aux fonctionnaires sur celles en vigueur dans le régime général des salariés. Certaines dispositions des régimes de retraite des fonctionnaires et des militaires continuent donc de se distinguer des règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale lorsque des spécificités de la fonction publique le justifient. Le législateur a cependant prévu, à l’article 16 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, que des évolutions supplémentaires pourraient intervenir dans le cadre de la « réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse », qui devra être organisée à compter du premier semestre 2013.
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