M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'annonce qu'il a faite aux officiers généraux de deuxième section des modalités d'application à leurs situations administratives de la loi de 2010 portant réforme des retraites. En effet, l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite, le nouveau dispositif s'appliquant aux pensions à compter du 1er juillet 2011, donc aux officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans postérieurement au 1er juillet 2011. Il en ressort que les officiers âgés de plus de soixante-sept ans au 1er juillet 2011 ne sont pas concernés et continuent à percevoir une solde de réserve. Ces modalités d'application sollicitent quelque peu le texte législatif dont on pourrait penser qu'il réservait l'application des dispositions de l'article 39 de la loi de référence aux soldes de réserves et aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, d'autant que l'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires dispose que la solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pensions de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul. Il lui demande, au regard des débats législatifs, de la disposition précitée et des principes d'égalité et de non-rétroactivité de la loi, de faire appliquer les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux soldes de réserves et aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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