M. Jean-Philippe Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des invalides blessés crâniens français civils. Une distinction a depuis toujours été établie entre blessés crâniens militaires et civils, qui sont régis par deux barèmes distincts concernant l'indemnisation des séquelles de ces blessures. Si le barème dit « Balthazar », concernant les militaires, a été réactualisé régulièrement depuis 1974, il en est malheureusement tout autrement concernant le barème dit « Gabrieli » concernant les civils. Le barème d'indemnisation des blessés crâniens militaires distingue, en effet, quatre catégories d'indemnisation : des syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, de troubles objectifs de l'audition et de la vision, des épilepsies. Le barème dit « Gabrieli » ne fait, quant à lui, aucune allusion à ces catégories. La Caisse primaire d'assurance maladie ne considère d'ailleurs pas ces séquelles de blessés crâniens comme résultant d'affections organiques véritables. Dans un souci d'équité de nos concitoyens, il apparaît judicieux de réétudier cette situation. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande si elle envisage de réunir une commission composée d'éminents spécialistes (neurologues, psychiatres, neurochirurgiens) afin de réfléchir à une meilleure indemnisation de l'affection des blessés crâniens civils et de l'évaluer.
En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.
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