M. Jacques Desallangre rappelle à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports que, alors que l'article 2262 du code civil prévoit une prescription de trente ans pour toutes les actions en indemnisation, le conseil d'administration du FIVA a adopté un délai de quatre ans. Il a ajouté une contrainte supplémentaire en décidant que, pour toutes les personnes dont la première constatation médicale a été faite avant le 1er janvier 2003, la prescription interviendra au 31 décembre 2006. Cette situation va pénaliser toutes les victimes qui ne pourront faire valoir en temps voulu leurs dossiers ; elle engendrera donc de nombreux contentieux devant les cours d'appel. Le drame de l'amiante n'avait pas besoin d'une telle décision. Il lui demande donc un report d'un an de cette date butoir du 31 décembre 2006.
Dans le silence des textes spécifiques au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), les règles de prescription quadriennale des créances publiques régies par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'appliquent aux actions menées par les victimes de l'amiante devant le fonds, en raison de sa nature d'établissement public national à caractère administratif, doté d'un comptable public, comme l'a entériné le conseil d'administration du fonds dans sa séance du 28 mars 2003. Lors de la même séance, le conseil d'administration a également retenu comme point de départ de cette prescription, non pas la date de création du fonds mais celle, plus favorable, de sa mise en place effective en juin 2002, date à laquelle le fonds a disposé des formulaires d'indemnisation. Eu égard à la loi précitée du 31 décembre 1968, la date de prescription s'établissait ainsi au 31 décembre 2006. Cette date arrivant sans que la certitude ait été acquise que peu de dossiers allait être frappé par la prescription, le Gouvernement a demandé au président du conseil d'administration du FIVA de réexaminer cette question. Dans ce contexte, le conseil d'administration du FIVA, spécialement réuni par son président le 27 février 2007, a fixé le point de départ de la prescription à la date à laquelle le barème d'indemnisation a été adopté, soit le 21 janvier 2003, considérant que les victimes n'ont été en mesure de faire valoir leurs droits, en toute connaissance de cause, qu'à compter de cette date. Il s'ensuit que les ayants droit des victimes décédées avant le 21 janvier 2003 ou les victimes dont la consolidation est intervenue avant cette même date, ont pu bénéficier du report d'un an de la prescription quadriennale. En effet, leur demande a pu être déclarée recevable jusqu'au 31 décembre 2007 au lieu du 31 décembre 2006. Par ailleurs, l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 lève la prescription de deux ans, prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, pour les victimes de l'amiante ayant obtenu une première constatation médicale de leur maladie entre 1947 et 1998. Le Gouvernement, sensible au fait que ces dispositions ne bénéficiaient qu'aux ressortissants du régime général, a déposé un amendement permettant d'étendre cet article aux régimes spéciaux disposant d'une branche accidents du travail et maladies professionnelles. L'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre ainsi la possibilité pour les ressortissants de ces régimes de bénéficier de la levée de la prescription dans les mêmes conditions que pour les ressortissants du régime général.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.