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Jean Launay
Question N° 113314 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en oeuvre de la DCE 2000 sur l'eau et de la LEMA du 30 décembre 2006. L'administration considère qu'un retour à un bon état des eaux de surface ne peut être atteint en 2015 que par ce qu'elle intitule "continuité écologique" basée sur la circulation piscicole et le transport de sédiments, ce dernier point n'étant d'ailleurs toujours pas défini. Suite au plan national pour restaurer les cours d'eau d'ici 2015, une circulaire datant de février 2010 demande aux préfets de comptabiliser les ouvrages et les bâtiments anciens qui ralentissent la vitesse d'écoulement et de veiller à la suppression ou à l'abaissement de ceux-ci. Or tous ces ouvrages ont été reconnus et/ou autorisés par des actes administratifs toujours en vigueur, actes que beaucoup de services départementaux n'ont pas conservés bien qu'ils en aient eu la charge ; ceci peut entraîner, dès lors, des dérives administratives du fait de la méconnaissance de la législation spécifique des droits d'eau. Les propriétaires de moulins sont les premiers concernés par le bon état des eaux des rivières préconisé par la DCE. Des solutions peuvent être trouvées, sachant que ce n'est pas la destruction des seuils des moulins qui résoudra le problème des pollutions, première cause de la dégradation des eaux de surface. L'effacement des seuils ne doit être qu'une solution ultime, après recherche d'autres solutions, et étude de l'impact sur l'environnement, sur l'économie, sur le tourisme, sur le potentiel énergétique, le remède pouvant s'avérer pire que le mal aux dires même d'experts géographes, géologues. De nombreux détenteurs de droits d'eau souhaitent, également, utiliser ces ouvrages pour produire une énergie renouvelable, gage d'une bonne gestion des vannages, donc des eaux. Par ailleurs, alors que plus de la moitié des départements français sont soumis à des arrêtés préfectoraux « sécheresse », la suppression de ces ouvrages peut apparaître incohérente. Ces moulins et autres bâtiments font désormais partie intégrante de notre patrimoine. Ils ont traversé les siècles et ont été les garants de rivières florissantes. Aussi, il lui demande quelles mesures seront retenues par le Gouvernement pour favoriser la concertation afin de protéger les moulins à eau.

Réponse émise le 13 septembre 2011

La restauration de la continuité écologique, c'est-à-dire la restauration de la circulation des espèces piscicoles et d'un transport sédimentaire suffisant, est un enjeu majeur pour l'atteinte du bon état des cours d'eau en 2015, révélé, notamment, par les états des lieux des cours d'eau réalisés en 2004-2005. Ces derniers ont fait ressortir en effet que les barrages et endiguements, qui sectionnent et compartimentent les cours d'eau, seraient responsables d'environ 50 % des risques de non-atteinte du bon état des eaux en 2015. Plus de 60 000 ouvrages barrant le lit mineur des cours d'eau sont recensés jusqu'à présent. Les classements de cours d'eau en cours de révision, comme le plan de restauration de la continuité écologique mis en oeuvre par la circulaire du 25 janvier 2010, sont des outils spécifiques permettant de répondre à cet enjeu, en imposant des aménagements d'ouvrages et, dans certains cas d'ouvrages abandonnés, en préconisant leur suppression. Il n'existe cependant aucun plan d'effacement généralisé d'ouvrages ou de moulins. Les instructions données sur ces actions prescrivent en effet une hiérarchisation des interventions, visant en priorité les cours d'eau où cette restauration est la plus nécessaire (axes à migrateurs amphihalins, programme de mesures du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (MAGIE) identifiant les cours d'eau pour lesquels des opérations de décloisonnement sont inscrites comme indispensable à l'atteinte du bon état en 2015, etc.) et les ouvrages les plus impactants. Les mesures d'aménagement ou de suppression doivent être établies au cas par cas et de manière proportionnée, même si une vision des impacts cumulés des ouvrages et des effets des interventions à l'échelle du cours d'eau est indispensable à leur efficacité. Les moulins sont concernés par ces interventions de restauration de la continuité écologique, au même titre que tout ouvrage transversal barrant le lit mineur d'un cours d'eau. Leur aménagement est possible et ne remet pas en cause le respect du patrimoine. Les suppressions d'ouvrages permettant la restauration non seulement de la circulation des espèces mais aussi de zones d'habitats essentielles à leur reproduction ou leur croissance peuvent s'avérer indispensables dans certains cas. En effet, de nombreux moulins abandonnés et non exploités ont, par leur cumul, de forts effets négatifs sans représenter une valeur patrimoniale particulière. Leur réhabilitation systématique n'est d'ailleurs, dans la plupart des cas, pas une solution pertinente pour le développement de l'énergie hydraulique renouvelable.

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